Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fc9
- Date
- 22 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Soget du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bricorama ; Sur le premier moyen, ci-après annexé Attendu qu'ayant exactement relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère forfaitaire du marché, que le sous-traitant n'avait pas d'action directe contre le maître de l'ouvrage pour des travaux supplémentaires non approuvés par ce dernier, et qui ne lui étaient donc pas opposables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations au titre de travaux supplémentaires qu'il n'avait pas expressément approuvés et relevé que l'entrepreneur principal produisait une attestation justifiant de l'existence d'une caution au bénéfice du sous-traitant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soget aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soget à payer à la société Bricorama France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel