Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fd4
- Date
- 7 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 mars 2003) fixe les indemnités revenant aux consorts X... dans le cadre de la procédure d'expropriation engagée par la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) au vu des conclusions de celle-ci, des consorts X... et de celles du commissaire du gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 mars 2003) fixe les indemnités revenant aux consorts X... dans le cadre de la procédure d'expropriation engagée par la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) au vu des conclusions de celle-ci, des consorts X... et de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, chambre des expropriations, autrement composée ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel