Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fe2
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004) que par une promesse de vente en date du 22 février 1993 réitérée par acte authentique les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Cyrnéa ( la SCI) ayant pour gérant M. Y..., une propriété de 2741 m comprenant un entrepôt de 720 m ; que par un protocole du 17 février 1993 visant cette cession, M. Y... s'est engagé à acheter aux époux X... un hangar attenant, d'une superficie de 360 m pour le prix de 400 000 francs payable en quatre échéances annuelles ; que les époux X... l'ont assigné en paiement du solde restant dû sur le prix de vente ; que M. Y... a sollicité la résolution du protocole pour inexistence du hangar vendu ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement du solde du prix, l'arrêt retient que malgré une apparente ambiguïté concernant la superficie exacte des lieux, il est parfaitement précisé en page 7 du rapport de M. Z..., évaluateur foncier, qu'il existe deux hangars, l'un de 720 m , l'autre de 410 m et que la certitude de l'existence de deux bâtiments contigus résulte encore du plan dressé par le cabinet Suel, géomètre, en février 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004) que par une promesse de vente en date du 22 février 1993 réitérée par acte authentique les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Cyrnéa ( la SCI) ayant pour gérant M. Y..., une propriété de 2741 m comprenant un entrepôt de 720 m ; que par un protocole du 17 février 1993 visant cette cession, M. Y... s'est engagé à acheter aux époux X... un hangar attenant, d'une superficie de 360 m pour le prix de 400 000 francs payable en quatre échéances annuelles ; que les époux X... l'ont assigné en paiement du solde restant dû sur le prix de vente ; que M. Y... a sollicité la résolution du protocole pour inexistence du hangar vendu ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement du solde du prix, l'arrêt retient que malgré une apparente ambiguïté concernant la superficie exacte des lieux, il est parfaitement précisé en page 7 du rapport de M. Z..., évaluateur foncier, qu'il existe deux hangars, l'un de 720 m , l'autre de 410 m et que la certitude de l'existence de deux bâtiments contigus résulte encore du plan dressé par le cabinet Suel, géomètre, en février 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que le local de 720 m acheté par la SCI comprenait, outre un hangar de 410 m donné en location, un hangar contigu supplémentaire, et que le plan établi par le cabinet Suel et annexé à la promesse de vente du 22 février 2003 représentait, dans la propriété vendue, un bâtiment avec sa division en deux parties, pour une superficie totale de 720 m , la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, Mmes A... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme A..., ensemble, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel