Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fe3
- Date
- 7 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2004), que la SCI Tour 2000 a fait édifier deux immeubles en 1973 ; que la société Robin, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée du lot gros oeuvre ; que la réception est intervenue le 4 novembre 1976 ; qu'en janvier 1982, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 a fait assigner la société Robin et son assureur à la suite de désordres ; que, par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la société Robin en liquidation judiciaire, responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants, et a retenu que la SMABTP n'ayant pas été assignée en première instance, la demande formée à son encontre, en appel, était nouvelle ; que le 30 avril 1999, le syndicat des copropriétaires a assigné la SMABTP sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L. 243-7 du Code des assurances afin qu'elle soit tenue de garantir la société Robin ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la prescription énoncée à l'article 2270 du Code civil s'applique entre le maître de l'ouvrage et toute personne physique ou morale susceptible de voir sa responsabilité engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil mais que cette prescription n'a pas cours entre le maître d'ouvrage et l'assureur débiteur de garantie par une action formulée dans le cadre d'un fondement distinct ; qu'il suffit que le débiteur de la garantie ait été actionné dans le cadre du délai de prescription pour que l'assureur soit tenu à garantie ; que la société Robin a été assignée en temps voulu et jugée responsable par arrêt du 12 septembre 1995 si bien qu'il n'est pas possible de se prévaloir de la prescription de la garantie décennale ; qu'en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances "quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré" ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 a assigné la société Robin en 1982 et que, depuis lors, la prescription a été interrompue par de multiples procédures ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, ensemble l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2004), que la SCI Tour 2000 a fait édifier deux immeubles en 1973 ; que la société Robin, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée du lot gros oeuvre ; que la réception est intervenue le 4 novembre 1976 ; qu'en janvier 1982, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 a fait assigner la société Robin et son assureur à la suite de désordres ; que, par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la société Robin en liquidation judiciaire, responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants, et a retenu que la SMABTP n'ayant pas été assignée en première instance, la demande formée à son encontre, en appel, était nouvelle ; que le 30 avril 1999, le syndicat des copropriétaires a assigné la SMABTP sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L. 243-7 du Code des assurances afin qu'elle soit tenue de garantir la société Robin ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la prescription énoncée à l'article 2270 du Code civil s'applique entre le maître de l'ouvrage et toute personne physique ou morale susceptible de voir sa responsabilité engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil mais que cette prescription n'a pas cours entre le maître d'ouvrage et l'assureur débiteur de garantie par une action formulée dans le cadre d'un fondement distinct ; qu'il suffit que le débiteur de la garantie ait été actionné dans le cadre du délai de prescription pour que l'assureur soit tenu à garantie ; que la société Robin a été assignée en temps voulu et jugée responsable par arrêt du 12 septembre 1995 si bien qu'il n'est pas possible de se prévaloir de la prescription de la garantie décennale ; qu'en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances "quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré" ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 a assigné la société Robin en 1982 et que, depuis lors, la prescription a été interrompue par de multiples procédures ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action de la victime contre l'assureur responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, cette action ne peut cependant être exercée contre l'assureur que tant que celui-ci est encore exposé à un recours de son assuré, que la prescription n'ayant été interrompue qu'à l'égard de l'assuré par la première procédure et aucune action n'ayant été intentée à l'encontre de l'assureur dans le délai de deux ans à compter de cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour 2000 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel