Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fe5
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2003), que par acte du 23 août 1995, M. X... a consenti à M. Y... un bail à métayage portant sur 1 hectare 75 ares 58 centiares de vignes pour une durée de trois années à compter du 15 octobre 1995 devant se renouveler par tacite reconduction, par période d'une année ; que le 13 avril 2000, M. X... a donné congé au preneur pour le 15 octobre 2000 ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire condamner M. X... à lui payer diverses sommes au titre de la quote-part des frais incombant au bailleur à métayage et à enlever de ses chais la part de la récolte 1999 lui revenant et faire convertir le bail à métayage en bail à fermage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré le 13 avril 2000, alors, selon le moyen, qu'en cas de modification de l'arrêté préfectoral fixant la superficie maximum des parcelles non soumises au statut du fermage, la superficie prise en compte est celle applicable au jour où la location a été consentie ou à la date du renouvellement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un nouveau bail s'était opéré à compter du 15 octobre 1999, qui était nécessairement soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999, entré en vigueur le 1er juillet suivant, lequel avait ramené à 0,5 hectare le seuil d'application du statut des baux ruraux, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-3, L. 411-52 et L. 411-12 du Code rural ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2003), que par acte du 23 août 1995, M. X... a consenti à M. Y... un bail à métayage portant sur 1 hectare 75 ares 58 centiares de vignes pour une durée de trois années à compter du 15 octobre 1995 devant se renouveler par tacite reconduction, par période d'une année ; que le 13 avril 2000, M. X... a donné congé au preneur pour le 15 octobre 2000 ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire condamner M. X... à lui payer diverses sommes au titre de la quote-part des frais incombant au bailleur à métayage et à enlever de ses chais la part de la récolte 1999 lui revenant et faire convertir le bail à métayage en bail à fermage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré le 13 avril 2000, alors, selon le moyen, qu'en cas de modification de l'arrêté préfectoral fixant la superficie maximum des parcelles non soumises au statut du fermage, la superficie prise en compte est celle applicable au jour où la location a été consentie ou à la date du renouvellement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un nouveau bail s'était opéré à compter du 15 octobre 1999, qui était nécessairement soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999, entré en vigueur le 1er juillet suivant, lequel avait ramené à 0,5 hectare le seuil d'application du statut des baux ruraux, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-3, L. 411-52 et L. 411-12 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail d'origine était soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987 selon lequel les baux de parcelles de vignes produisant des vins AOC inférieures à deux hectares pouvaient être exclus de certaines dispositions du statut du fermage, que l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999 qui avait, dans son article 16, ramené la superficie maximale des baux de petites parcelles de vignes à 0,5 hectare, avait été rectifié par un arrêté du 13 mars 2000 modifiant son article 17 dont la rédaction devenait : "les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Recueil des actes administratifs, soit le 1er juillet 1999. L'entrée en vigueur de l'article 16 est déplacée au 1er novembre 2000 pour les baux en cours. Pour les nouveaux baux, la date d'application est celle prévue au 1er alinéa", la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bail, qui s'était renouvelé le 15 octobre 1999 était un bail "en cours" au sens de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le bail du 23 août 1995 faisait la loi des parties à défaut de dispositions d'ordre public applicables en l'espèce, la cour d'appel a déduit souverainement des clauses de ce bail que le bailleur ne participait aux frais que par l'apport des plants et fournitures nécessaires aux complantations, les autres dépenses demeurant à la charge du métayer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédue civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel