Cour de Cassation · comm — 21 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fe6
- Date
- 21 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 18 novembre 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Cabinet X... dont M. X... avait été le dirigeant, M. Y..., liquidateur judiciaire de cette société, a assigné celui-ci aux fins de voir prononcer son redressement judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que les sommes transitant par un cabinet de courtage à titre d'encaissement des primes et de règlement de sinistres, n'entrent pas dans le patrimoine de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de commerce et de l'article 3 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et, dès lors, n'ont pas à être inscrites sur la comptabilité de celle-ci ; qu'en décidant au contraire, pour reprocher à M. X... d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et ouvrir à son encontre une procédure collective, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 624-5, 7 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait contesté la distinction faite par l'expert entre le cabinet X... et la société Cabinet X..., en faisant valoir que l'expert avait été induit en erreur par l'intitulé distinct des deux comptes bancaires, l'un servant au fonctionnement de la société Cabinet X... (recettes et dépenses) et l'autre servant à l'encaissement des primes et au règlement des sinistres ; qu'en déclarant, au contraire, que M. X... reconnaissait avoir exercé une double activité d'assurance l'une à titre personnel exercée sous le cabinet X... et l'autre en qualité de gérant de la société Cabinet X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les conclusions d'appel faisaient valoir que les détournements allégués n'existaient pas dès lors que l'activité de courtage n'avait été exercée que par la société Cabinet X... et que l'expert avait été induit en erreur par l'intitulé distinct de deux comptes bancaires, l'un servant au fonctionnement de la société (recettes et dépenses) et l'autre servant à lencaissement des primes et au règlement des sinistres, ce dont il résultait que le liquidateur reprochait à tort à M. X... la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 18 novembre 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Cabinet X... dont M. X... avait été le dirigeant, M. Y..., liquidateur judiciaire de cette société, a assigné celui-ci aux fins de voir prononcer son redressement judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que les sommes transitant par un cabinet de courtage à titre d'encaissement des primes et de règlement de sinistres, n'entrent pas dans le patrimoine de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de commerce et de l'article 3 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et, dès lors, n'ont pas à être inscrites sur la comptabilité de celle-ci ; qu'en décidant au contraire, pour reprocher à M. X... d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et ouvrir à son encontre une procédure collective, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 624-5, 7 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait contesté la distinction faite par l'expert entre le cabinet X... et la société Cabinet X..., en faisant valoir que l'expert avait été induit en erreur par l'intitulé distinct des deux comptes bancaires, l'un servant au fonctionnement de la société Cabinet X... (recettes et dépenses) et l'autre servant à l'encaissement des primes et au règlement des sinistres ; qu'en déclarant, au contraire, que M. X... reconnaissait avoir exercé une double activité d'assurance l'une à titre personnel exercée sous le cabinet X... et l'autre en qualité de gérant de la société Cabinet X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les conclusions d'appel faisaient valoir que les détournements allégués n'existaient pas dès lors que l'activité de courtage n'avait été exercée que par la société Cabinet X... et que l'expert avait été induit en erreur par l'intitulé distinct de deux comptes bancaires, l'un servant au fonctionnement de la société (recettes et dépenses) et l'autre servant à lencaissement des primes et au règlement des sinistres, ce dont il résultait que le liquidateur reprochait à tort à M. X... la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que ne figuraient pas dans la comptabilité de la société Cabinet X... des mouvements de sommes relatifs à son activité de courtage sous mandat, tels que les encaissements de primes ou les règlements de sinistres ; qu'ayant ainsi constaté que cette société ne procédait pas à l'enregistrement comptable d'opérations affectant son patrimoine, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la troisième branche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel