Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416feb
- Date
- 1 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2003), que par acte du 20 octobre 1999, M. X... a délivré à la société Merand-charrier, titulaire d'un bail rural sur des terres lui appartenant, un congé aux fins de reprise pour le terme du bail au 23 avril 2001 ; que la société a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande en nullité du congé pour reprise, soutenant en particulier que le bénéficiaire ne disposait pas d'une autorisation administrative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'une demande d'autorisation d'exploiter a été formée par le bénéficiaire de la reprise avant la date normale d'effet du congé, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer jusqu' à la date de la décision administrative; que le bail étant alors prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision administrative est devenue définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date; qu' en l'espèce, en l' état de la demande d'autorisation d'exploiter formée le 26 janvier 2001, soit près de trois mois avant la date d'échéance du bail, les juges devaient se placer à la fin de l'année culturale au cours de laquelle la décision d'autorisation d'exploiter était devenue définitive, pour apprécier les conditions de la reprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 331-6 du Code rural alors applicable qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorisation d'exploiter demandée est réputée acquise ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la décision implicite d'autorisation d'exploiter dont elle avait constaté l'existence, ne devait pas être regardée comme insusceptible d'être retirée par une décision expresse de rejet ultérieur, de sorte que le bénéficiaire de la reprise devait être regardé comme étant en situation régulière au regard de la législation sur le contrôle des structures à la date considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58, L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-6 du Code rural, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; 3 / qu'en l'état d'une contestation sérieuse sur la légalité d'un acte administratif constituant une question préjudicielle relevant du juge administratif, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle ; qu' en l'espèce, la question de la légalité de la décision de rejet d'autorisation d'exploiter du Préfet du Maine-et-Loire en date du 30 mai 2001, constituait une contestation sérieuse, échappant par sa nature à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs et violé, ce faisant, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret Fructidor An III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2003), que par acte du 20 octobre 1999, M. X... a délivré à la société Merand-charrier, titulaire d'un bail rural sur des terres lui appartenant, un congé aux fins de reprise pour le terme du bail au 23 avril 2001 ; que la société a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande en nullité du congé pour reprise, soutenant en particulier que le bénéficiaire ne disposait pas d'une autorisation administrative ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'une demande d'autorisation d'exploiter a été formée par le bénéficiaire de la reprise avant la date normale d'effet du congé, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer jusqu' à la date de la décision administrative; que le bail étant alors prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision administrative est devenue définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date; qu' en l'espèce, en l' état de la demande d'autorisation d'exploiter formée le 26 janvier 2001, soit près de trois mois avant la date d'échéance du bail, les juges devaient se placer à la fin de l'année culturale au cours de laquelle la décision d'autorisation d'exploiter était devenue définitive, pour apprécier les conditions de la reprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 331-6 du Code rural alors applicable qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorisation d'exploiter demandée est réputée acquise ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la décision implicite d'autorisation d'exploiter dont elle avait constaté l'existence, ne devait pas être regardée comme insusceptible d'être retirée par une décision expresse de rejet ultérieur, de sorte que le bénéficiaire de la reprise devait être regardé comme étant en situation régulière au regard de la législation sur le contrôle des structures à la date considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58, L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-6 du Code rural, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; 3 / qu'en l'état d'une contestation sérieuse sur la légalité d'un acte administratif constituant une question préjudicielle relevant du juge administratif, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle ; qu' en l'espèce, la question de la légalité de la décision de rejet d'autorisation d'exploiter du Préfet du Maine-et-Loire en date du 30 mai 2001, constituait une contestation sérieuse, échappant par sa nature à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs et violé, ce faisant, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret Fructidor An III ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'autorisation implicite d'exploiter obtenue le 26 mai 2001 par le bailleur ne pouvait être opposée au preneur alors qu'un arrêté préfectoral du 30 mai 2001, rejetant la même demande d'autorisation d'exploiter, avait été publié et n'avait pas été contesté dans le délai, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mérand Charrier la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel