Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fec
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 9 861 955 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 27 mai 2003), qu'après avoir acquis, par convention du 6 novembre 1991 à effet du 1er janvier 1992, le fonds de commerce de menuiserie pour le bâtiment, appartenant à la société anonyme Durney (SA Durney) et exploité en location gérance par la Société d'exploitation menuiserie Durney (SE Durney), la société Oxxo menuiserie (société Oxxo), se prétendant créancière d'un solde de factures pour l'exécution, en sous-traitance, de marchés en cours au 31 décembre 1991, a assigné en paiement les sociétés Durney ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 27 mai 2003), qu'après avoir acquis, par convention du 6 novembre 1991 à effet du 1er janvier 1992, le fonds de commerce de menuiserie pour le bâtiment, appartenant à la société anonyme Durney (SA Durney) et exploité en location gérance par la Société d'exploitation menuiserie Durney (SE Durney), la société Oxxo menuiserie (société Oxxo), se prétendant créancière d'un solde de factures pour l'exécution, en sous-traitance, de marchés en cours au 31 décembre 1991, a assigné en paiement les sociétés Durney ; Sur le premier moyen : Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; Attendu que pour condamner la SA Durney à payer une somme à la société Oxxo, l'arrêt retient que l'article 15 de la loi sur la sous-traitance prévoit la nullité, quelle qu'en soit la forme, de conventions qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi et qu'à défaut de justifier de l'agrément de cette société et de ses conditions de paiement par les maîtres de l'ouvrage, la SA Durney, qui ne peut pas invoquer la convention du 6 novembre 1991, et qui n'élève aucune contestation sur la réalité des prestations facturées, ni sur leur mode de détermination de prix est tenue d'en régler le montant au sous-traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Durney doit payer à la société Oxxo menuiseries la somme de 98 619,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1997, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Oxxo menuiseries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oxxo menuiseries à payer aux sociétés Durney SAS et SA la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel