Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fed
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2002 ), que le 13 octobre 1995, la société civile immobilière 70, rue de la Belle Feuille (la SCI) a donné en location à M. X... des locaux à usage professionnel et d'habitation avec un loyer mensuel de 11 000 francs, limité à 5 000 francs soit 762, 25 euros pendant la résiliation de travaux par la bailleresse et jusqu'au septième mois de la réception de la déclaration de conformité de ces travaux ; que, statuant sur les demandes de M. X... relatives à l'exécution par la SCI des travaux et à la réparation de son trouble de jouissance, par jugement du 21 août 1997, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, après avoir ordonné une expertise, a dit que le loyer sera porté à la somme de 11 000 francs, sept mois après la date fixée par l'expert comme celle du bon achèvement de l'issue de secours ; que la SCI a fait délivrer le 4 octobre 1999 un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d'un arriéré de loyer comprenant, à compter du mois de juin 1999, des montants de loyers non réduits ; Attendu que pour fixer le montant de la dette locative, l'arrêt retient que le paiement du loyer contractuel de 1 676,94 euros devait reprendre à compter du 1 juin 1999, la déclaration de conformité ayant été délivrée le 16 novembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2002 ), que le 13 octobre 1995, la société civile immobilière 70, rue de la Belle Feuille (la SCI) a donné en location à M. X... des locaux à usage professionnel et d'habitation avec un loyer mensuel de 11 000 francs, limité à 5 000 francs soit 762, 25 euros pendant la résiliation de travaux par la bailleresse et jusqu'au septième mois de la réception de la déclaration de conformité de ces travaux ; que, statuant sur les demandes de M. X... relatives à l'exécution par la SCI des travaux et à la réparation de son trouble de jouissance, par jugement du 21 août 1997, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, après avoir ordonné une expertise, a dit que le loyer sera porté à la somme de 11 000 francs, sept mois après la date fixée par l'expert comme celle du bon achèvement de l'issue de secours ; que la SCI a fait délivrer le 4 octobre 1999 un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d'un arriéré de loyer comprenant, à compter du mois de juin 1999, des montants de loyers non réduits ; Attendu que pour fixer le montant de la dette locative, l'arrêt retient que le paiement du loyer contractuel de 1 676,94 euros devait reprendre à compter du 1 juin 1999, la déclaration de conformité ayant été délivrée le 16 novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui en retenant la date de la déclaration de conformité et non la date fixée par l'expert pour le bon achèvement de l'issue de secours, a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement devenu irrévocable du tribunal de grande instance de Boulogne-Billancourt du 21 août 1997 et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCI 70, rue de la Belle Feuille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 70, rue de la Belle Feuille à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 70, rue de la Belle Feuille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel