Cour de Cassation · soc — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fef
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFE-CGC et M. X..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 2 juillet 2004) d'avoir dit que la société Saipem n'est pas responsable du défaut de respect du délai légal lors de l'organisation des élections et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L. 433-13 du Code du travail estimer que l'employeur n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité civile, en l'état de la fusion en cours avec la société Sofresid et du refus du syndicat CFE-CGC de consentir à une prolongation des mandats des dits élus, alors qu'aucune de ces circonstances ne pouvait caractériser une force majeure ; 2 ) que le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'opération de fusion avec la société Sofresid n'était pas achevée à la date d'expiration des mandats des élus de la société Sofresid et relever que le contrat de location-gérance avait pris effet le 1er avril 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFE-CGC et M. X..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 2 juillet 2004) d'avoir dit que la société Saipem n'est pas responsable du défaut de respect du délai légal lors de l'organisation des élections et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que la société Saipem n'a pas organisé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le délai légal, ni invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral un mois au moins avant l'expiration des mandats de ces élus, que le tribunal d'instance ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L.423-18 et L. 433-13 du Code du travail estimer que l'employeur n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité civile, en l'état de la fusion en cours avec la société Sofresid et du refus du syndicat CFE-CGC de consentir à une prolongation des mandats des dits élus, alors qu'aucune de ces circonstances ne pouvait caractériser une force majeure ; 2 ) que le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'opération de fusion avec la société Sofresid n'était pas achevée à la date d'expiration des mandats des élus de la société Sofresid et relever que le contrat de location-gérance avait pris effet le 1er avril 2004 ; Mais attendu que l'existence et l'étendue d'un préjudice susceptible d'être réparé par l'octroi de dommages-intérêts relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saipem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel