Cour de Cassation · soc — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416ff0
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Ineum conseil et associés et Ineum consulting font grief au jugement attaqué (13 juillet 2004, Neuilly) d'avoir dit qu'elles constituent une unité économique et sociale et validé la désignation de Christian X... en qualité de délégué syndical de cette unité, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever qu'il existait une unité économique entre les deux sociétés, caractérisées notamment par l'identité de leurs activités et l'unité de leur direction, sans préciser les activités dont la nature serait identique, ni s'expliquer sur la composition de leurs dirigeants et leur rôle dans la direction de chacune des deux sociétés, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs insuffisants qui privent sa décision de base légale ; 2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas (ou plus) contesté qu'il existait une unité économique et sociale, cependant que l'existence d'une telle unité ne dépend pas de l'appréciation subjective qui peut en être faite, mais de critères objectifs non relevés en l'espèce, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à sa décision ; 3 / alors que la désignation d'un représentant du personnel commun à deux sociétés juridiquement distinctes est subordonnée à l'existence entre les deux sociétés d'une unité économique et sociale ; que l'existence de l'une à défaut de l'autre ne permet pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'absence d'unité sociale entre les deux sociétés ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences légales qui devaient se déduire de cette constatation que cette absence d'unité sociale ne serait qu'une apparence, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; 4 / alors enfin, qu'en énonçant que la création de deux structures juridiques distinctes était purement artificielle, serait due à des fins financières, allait à l'encontre de toute réalité économique et financière et ne faisait que masquer une seule et unique entreprise composée de catégories de personnel complémentaires, sans répondre au moyen de la requête qui se prévalant du jugement du 4 février 2004 rendu par le même magistrat, faisait valoir que le jugement avait rejeté la requête de M. Christian X... à l'effet de faire juger que les nouvelles structures constituaient une unité économique et sociale et que rien n'avait été modifié depuis lors, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Ineum conseil et associés et Ineum consulting font grief au jugement attaqué (13 juillet 2004, Neuilly) d'avoir dit qu'elles constituent une unité économique et sociale et validé la désignation de Christian X... en qualité de délégué syndical de cette unité, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever qu'il existait une unité économique entre les deux sociétés, caractérisées notamment par l'identité de leurs activités et l'unité de leur direction, sans préciser les activités dont la nature serait identique, ni s'expliquer sur la composition de leurs dirigeants et leur rôle dans la direction de chacune des deux sociétés, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs insuffisants qui privent sa décision de base légale ; 2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas (ou plus) contesté qu'il existait une unité économique et sociale, cependant que l'existence d'une telle unité ne dépend pas de l'appréciation subjective qui peut en être faite, mais de critères objectifs non relevés en l'espèce, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à sa décision ; 3 / alors que la désignation d'un représentant du personnel commun à deux sociétés juridiquement distinctes est subordonnée à l'existence entre les deux sociétés d'une unité économique et sociale ; que l'existence de l'une à défaut de l'autre ne permet pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'absence d'unité sociale entre les deux sociétés ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences légales qui devaient se déduire de cette constatation que cette absence d'unité sociale ne serait qu'une apparence, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; 4 / alors enfin, qu'en énonçant que la création de deux structures juridiques distinctes était purement artificielle, serait due à des fins financières, allait à l'encontre de toute réalité économique et financière et ne faisait que masquer une seule et unique entreprise composée de catégories de personnel complémentaires, sans répondre au moyen de la requête qui se prévalant du jugement du 4 février 2004 rendu par le même magistrat, faisait valoir que le jugement avait rejeté la requête de M. Christian X... à l'effet de faire juger que les nouvelles structures constituaient une unité économique et sociale et que rien n'avait été modifié depuis lors, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte des constatations du jugement qu'il existait une unité économique entre les deux personnes morales caractérisée par l'identité de leurs activités et l'unité de direction ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la création d'une société holding n'employant que les cadres, et d'une société filiale occupant la majorité des salariés masquait une seule et même entreprise composée de différentes catégories de personnels complémentaires a pu décider qu'il existait une unité sociale entre les sociétés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Ineum consulting et Ineum conseil à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel