Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2005
- ECLI
- 6137249ecd5801467741700b
- Date
- 27 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. X..., entrepreneur, avait lui-même indiqué que M. Y..., maître de l'ouvrage, pouvait bénéficier de la piscine, l'entrepreneur n'est pas fondé à critiquer l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, que c'est souverainement, et par des motifs suffisants, que la cour d'appel a retenu que la piscine à débordement commandée par M. Y... était impropre à sa destination, compte tenu de l'existence des neuf désordres qu'elle avait énumérés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
6137249ecd5801467741700b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel