Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2005
- ECLI
- 6137249ecd5801467741700d
- Date
- 13 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2003), que M. X..., architecte, a été chargé de la conception d'une opération de construction portant sur l'édification d'un immeuble d'habitation ; que la société Ingebat est intervenue en qualité de coordinatrice ; que la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) était l'assureur dommages ouvrage de l'opération ; qu'à la suite de désordres, cette dernière a été condamnée par jugement du 12 octobre 1999 à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Terrasses de Villeneuve " ainsi que divers copropriétaires ; qu'elle a elle-même assigné en garantie la société Ingebat, M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2003), que M. X..., architecte, a été chargé de la conception d'une opération de construction portant sur l'édification d'un immeuble d'habitation ; que la société Ingebat est intervenue en qualité de coordinatrice ; que la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) était l'assureur dommages ouvrage de l'opération ; qu'à la suite de désordres, cette dernière a été condamnée par jugement du 12 octobre 1999 à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Terrasses de Villeneuve " ainsi que divers copropriétaires ; qu'elle a elle-même assigné en garantie la société Ingebat, M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour annuler le jugement qui lui était déféré, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 447 du nouveau Code de procédure, le jugement sera annulé dès lors que la composition du tribunal lors des débats et du délibéré était différente ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter la CAMBTP de ses demandes, l'arrêt retient que la CAMBTP n'a versé aux débats ni quittance subrogative, ni le jugement en exécution duquel elle prétend avoir indemnisé son assuré, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la CAMBTP, sans avoir au préalable soumis ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Ingebat et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Ingebat et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la CAMBTP la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ingebat et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
6137249ecd5801467741700d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel