Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2005
- ECLI
- 6137249ecd5801467741700e
- Date
- 13 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 22 avril 2004) que les époux X... ont fait procéder à l'édification d'une maison à usage d'habitation dont la Déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC ) est du 19 juin 1996 ; qu'un marché séparé, concernant l'installation de chauffage, est intervenu le 25 avril 1996 avec la société Syrec, depuis lors en liquidation judiciaire ; que cette société a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MAAF une police garantissant sa responsabilité décennale de constructeur, avec prise d'effet le 16 juillet 1996 ; qu'à la suite de désordres affectant cette installation, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la MAAF en garantie ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la DROC ayant été émise le 19 juin 1996, et la police d'assurance ayant pris effet le 16 juillet 1996, la société Syrec n'était pas assurée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 22 avril 2004) que les époux X... ont fait procéder à l'édification d'une maison à usage d'habitation dont la Déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC ) est du 19 juin 1996 ; qu'un marché séparé, concernant l'installation de chauffage, est intervenu le 25 avril 1996 avec la société Syrec, depuis lors en liquidation judiciaire ; que cette société a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MAAF une police garantissant sa responsabilité décennale de constructeur, avec prise d'effet le 16 juillet 1996 ; qu'à la suite de désordres affectant cette installation, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la MAAF en garantie ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la DROC ayant été émise le 19 juin 1996, et la police d'assurance ayant pris effet le 16 juillet 1996, la société Syrec n'était pas assurée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'entreprise avait commencé effectivement ses travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
6137249ecd5801467741700e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel