Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677417012
- Date
- 27 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004), que Mme X..., propriétaire d'un appartement occupé par Mme Y..., titulaire d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné cette dernière aux fins d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans le logement notamment pour calculer la surface corrigée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... bénéficie des dispositions de la loi Carrez, qu'elle est donc informée du métrage et qu'elle a nécessairement eu à sa disposition le bail initial conclu le 1er avril 1946 et les documents subséquents et annexes lui permettant de connaître la surface corrigée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004), que Mme X..., propriétaire d'un appartement occupé par Mme Y..., titulaire d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné cette dernière aux fins d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans le logement notamment pour calculer la surface corrigée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... bénéficie des dispositions de la loi Carrez, qu'elle est donc informée du métrage et qu'elle a nécessairement eu à sa disposition le bail initial conclu le 1er avril 1946 et les documents subséquents et annexes lui permettant de connaître la surface corrigée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux occupés par Mme Y... et a condamné Mme X... à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
6137249ecd58014677417012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel