Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2005
- ECLI
- 6137249fcd5801467741702a
- Date
- 6 juillet 2005
- Condamnation
- 30 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les enfants de Mme X... et leurs conjoints font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2002) de les avoir condamnés à verser à leur mère et belle-mère une pension alimentaire d'un montant global de 308 euros par mois ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les enfants de Mme X... et leurs conjoints font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2002) de les avoir condamnés à verser à leur mère et belle-mère une pension alimentaire d'un montant global de 308 euros par mois ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé d'une part , que quatre des enfants ne versaient aux débats aucun document attestant l'abandon matériel et moral de la part de leur mère, et, d'autre part, que pour d'autres enfants la mère sans les abandonner, les avait fait élever pendant certaines périodes soit par une soeur aînée, soit par une voisine moyennant une contribution financière, la cour d'appel a souverainement estimé au regard des manquements partiels constatés que la mère n'avait pas gravement manqué à ses obligations ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'appréciant les besoins et ressources des parties, qu'elle a fixé en fonction des facultés contributives de chacun des enfants, le montant de la pension alimentaire due par chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
6137249fcd5801467741702a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel