Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 6137249fcd58014677417031
- Date
- 5 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... ayant vendu des stères de bois à M. Y..., des divergences sont apparues entre les parties sur la quantité de bois vendue et par voie de conséquence, sur le prix de la vente ; qu'à la sommation interpellative délivrée par M. X..., M. Y... a répondu "effectivement M. X... m'a vendu des stères de bois. A première vue, beaucoup moins que ce qu'il prétend. Je vous ferai parvenir le nombre exact de stères sous huitaine. En ce qui concerne les acomptes versés, j'ai en fait réglé la somme de 44 000 francs. Il avait été convenu entre nous que j'avais jusqu'à fin 1998 pour régler. Je suis prêt à régler les sommes réellement dues sous huit mois, ou à lui restituer les stères de bois" ; que par lettre du 28 janvier 1998, M. Y... s'est engagé auprès de l'avocat du vendeur, à verser la somme de 5 000 francs par mois, à compter du 30 janvier 1998, et au plus tard le 5 février 1998, qu'estimant que cette lettre constituait la reconnaissance par M. Y... de sa dette, le tribunal de grande instance l'a condamné à payer à M. X... la somme de 107 000 francs ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des propres écritures de M. Y..., que celui-ci exerçait à l'époque des faits, l'activité artisanale de vendeur de bois de chauffage, qu'il est difficile par conséquent d'admettre que M. Y... a accepté de conclure un contrat de vente de bois avec M. X..., sans connaître la quantité de marchandise qu'il achetait, que s'il était vrai qu'en réponse à la sommation interpellative qui lui avait été délivrée le 19 décembre 1997, M. Y... avait indiqué qu'il était prêt à régler les sommes réellement dues sous six mois, il résultait néanmoins du courrier qu'il a adressé le 28 janvier 1998 à l'avocat de M. X..., faisant suite à la lettre que ce dernier lui avait envoyée le 13 janvier, que M. Y... s'était engagé à verser la somme de 5 000 francs par mois à compter du 30 janvier 1998 et au plus tard le 5 février pour s'acquitter de sa dette vis à vis de M. X... ; que l'arrêt retient encore que, sauf à prouver, ce qu'il ne fait pas qu'un accord serait intervenu entre les parties sur la base d'une autre somme que celle de 152 060 francs réclamée à titre principal par M. X... dans sa sommation interpellative, M. Y... ne peut qu'être condamné à payer la différence entre la somme de 152 060 francs et celle de 45 000 francs correspondant aux acomptes qu'il a versés, étant observé qu'il était singulier que M. Y... affirmât qu'il avait acheté tout au plus pour 45 000 francs de bois alors que le 28 janvier 1998, après avoir déjà réglé la somme de 44 000 francs, il acceptait néanmoins d'effectuer des versement mensuels de 5 000 francs à partir du 30 janvier 1998 ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à M. X... de rapporter la preuve du montant de la créance qui'il invoquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
6137249fcd58014677417031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel