Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 6137249fcd58014677417038
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 176 218 420 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la commune de Vichy fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte si bien qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le nouveau contrat de concession conclu le 28 avril 1988 entre l'Etat et la société CFV avait expressément annulé toutes les stipulations des conventions antérieures et plus particulièrement l'engagement de la SCBV de payer à la commune de Vichy les taxes que cette collectivité aurait perçu si les activités d'embouteillage s'étaient maintenues sur son territoire, et ce d'autant plus que le nouveau contrat de concession prévoyait que l'ancienne autorisation conférée à la SCBV était "maintenue aux conditions prévues par cet avenant lequel a été publié à la conservation des hypothèques de Gannat le 11 février 1985", ce dont il résultait que les parties avaient bien entendu maintenir l'obligation de la société SCBV, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1273 du Code civil ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions claires et précises signifiées par la commune de Vichy par lesquelles celle-ci faisait valoir que l'engagement contracté par la SCBV, aux termes d'un contrat de sous-traitance en date du 15 décembre 1984, à lui verser chaque année les sommes correspondant au montant de la taxe professionnelle, que cette collectivité aurait perçu sir les activités d'embouteillage avaient continué à s'opérer sur le territoire de la commune, s'analysait en une stipulation pour autrui irrévocable, laquelle permettait donc à la commune de Vichy qui en avait accepté le principe, à agir directement à l'encontre du bénéficiaire pour en obtenir l'exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que suivant convention du 25 février 1971, l'Etat a concédé à la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (CFV) le service des thermes et l'exploitation des eaux minérales commercialisées provenant de l'Etat ; que cette concession, prévue pour une durée de trente ans, incluait dans son emprise les ateliers d'embouteillage appartenant à l'Etat situés sur le territoire de la commune de Vichy ; que par acte sous seing privé du 15 décembre 1984, la CFV a donné en sous-traitance l'embouteillage des eaux minérales du bassin à la Société commerciale des eaux minérales du bassin de Vichy (SCBV), dont les installations se trouvaient à Saint-Yorre ; qu'aux termes du contrat de sous-traitance, il était prévu que la SCBV s'obligeait pendant toute le durée du présent contrat à verser chaque année, notamment, à la ville de Vichy les sommes correspondant au montant de cette taxe qu'elle percevraient si les activités embouteillage s'opéraient sur le territoire de la commune de Vichy et dont elle aurait été privée du fait du déplacement de ces activités ; que par avenant n° 3 du 27 décembre 1984 à la convention de concession du 25 février 1971, il a été décidé le transfert sur la commune de Saint-Yorre de l'activité d'embouteillage au profit de la société commerciale des eaux minérales du bassin de Vichy sous-traitante et exploitant les installations sises sur cette commune ; que selon convention du 28 avril 1988, l'Etat a renouvelé au profit de la CFV, la concession du domaine thermal, l'embouteillage étant toujours effectué à Saint-Yorre ; qu'en ce qui concernait l'ensemble immobilier comprenant les anciens ateliers d'embouteillage, il était prévu que les terrains ne seraient conservés dans la concession qu'autant que la compagnie aurait présenté avant le 30 juin 1989 un projet cohérent de réutilisation à des fins industrielles ou commerciales entrant dans le cadre des activités liées au thermalisme ; que ce projet devait recevoir l'aval de l'Etat, à défaut de quoi, le retrait de la concession pourrait être décidé unilatéralement par l'Etat ; que la CFV, estimant ne plus avoir la maîtrise de l'utilisation du site de Vichy, et la SCBV ont assigné le maire de Vichy devant le tribunal de grande instance pour faire juger qu'elles étaient définitivement déchargées du paiement de la compensation de recettes fiscales telles que prévues à la convention du 15 décembre 1984 ; que la commune de Vichy est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 30 janvier 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 juin 2000, pourvoi n° G 98-17.879) a décidé que la CFV et la SCBV étaient déchargées depuis le 1er janvier 1990 du paiement de la compensation de recettes fiscales prévues à la convention du 15 décembre 1984 et a ordonné la restitution par la commune de Vichy de la somme de 1 762 184,20 euros avec intérêt au taux légal à compter des sommations des 6 et 8 février 2001, correspondant au paiement des titres émis pour les exercices 1990 à 1999 inclus ; Attendu que la commune de Vichy fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte si bien qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le nouveau contrat de concession conclu le 28 avril 1988 entre l'Etat et la société CFV avait expressément annulé toutes les stipulations des conventions antérieures et plus particulièrement l'engagement de la SCBV de payer à la commune de Vichy les taxes que cette collectivité aurait perçu si les activités d'embouteillage s'étaient maintenues sur son territoire, et ce d'autant plus que le nouveau contrat de concession prévoyait que l'ancienne autorisation conférée à la SCBV était "maintenue aux conditions prévues par cet avenant lequel a été publié à la conservation des hypothèques de Gannat le 11 février 1985", ce dont il résultait que les parties avaient bien entendu maintenir l'obligation de la société SCBV, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1273 du Code civil ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions claires et précises signifiées par la commune de Vichy par lesquelles celle-ci faisait valoir que l'engagement contracté par la SCBV, aux termes d'un contrat de sous-traitance en date du 15 décembre 1984, à lui verser chaque année les sommes correspondant au montant de la taxe professionnelle, que cette collectivité aurait perçu sir les activités d'embouteillage avaient continué à s'opérer sur le territoire de la commune, s'analysait en une stipulation pour autrui irrévocable, laquelle permettait donc à la commune de Vichy qui en avait accepté le principe, à agir directement à l'encontre du bénéficiaire pour en obtenir l'exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que dans le cadre des seules obligations souscrites au profit de la commune de Vichy, la SCBV s'était obligée pendant toute la durée du contrat à verser une compensation financière, reprenant ainsi à son compte l'obligation de la CFV de verser à la commune les taxes afférentes à l'activité d'embouteillage dans le site vichyssois qui était alors inclus dans la concession de 1971 et qui, du fait du transfert n'était plus source de rentrées fiscales ; qu'il retient ensuite que la nouvelle concession conclue en 1988 qui spécifiait qu'elle se substituait purement et simplement à celle de 1971 ainsi qu'aux avenants rappelés en tête du préambule, dont l'avenant n° 3 prévoyant le versement de la compensation financière au profit de la commune, excluait expréssement le site vichyssois de son propre champ, de sorte que la CFV ne pouvait plus légalement être tenue d'obligations fiscales à l'égard de la commune ; qu'il retient enfin exactement, rendant ainsi les conclusions inopérantes, que le contrat de sous-traitance était par nature un contrat accessoire qui ne pouvait avoir une durée excédant celle du contrat principal de 1971, que la nouvelle autorisation de sous-traitance donnée par l'Etat dans le cadre de la nouvelle concession conduit à conclure que l'ancienne avait disparu en même temps que la concession de 1971 dont elle était indissociable, et que la sous-traitance prorogée au profit de la SCBV en 1988 n'a maintenu que les obligations vis à vis de l'Etat, l'obligation de compensation financière au profit de la commune n'ayant pas été reprise ; que la cour d'appel a, dès lors décidé à bon droit que le contrat de concession de 1971 et la compensation financière en découlant avaient pris fin lors de la conclusion de la nouvelle concession de 1988 ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Vichy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy et de la Société commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
6137249fcd58014677417038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel