Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juillet 2005
- ECLI
- 6137249fcd58014677417041
- Date
- 20 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; Attendu que Mme X..., salariée de l'ALEFPA, a saisi le 17 décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 16 février 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et par l'arrêt du 4 juin 2002 de la Cour de Cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la salariée ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par la salariée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 314-6 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juillet 2005
Référence
6137249fcd58014677417041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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