Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137249fcd5801467741708a
- Date
- 18 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a travaillé, à compter du 28 avril 1995, pour le quotidien Var-Matin - Nice-Matin, pour assurer la couverture de l'information sur plusieurs communes du Var ; que la société a mis fin à la relation de travail le 2 septembre 1998 ; que, revendiquant la qualité de journaliste salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'est journaliste, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, celui qui apporte une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique, en vue de l'information des lecteurs ; qu'en l'espèce, M. X... versait au débat des articles et photos publiés sous sa signature dans le journal Var Matin, ce qui dénotait à l'évidence une collaboration intellectuelle et personnelle à cette publication ; qu'en affirmant que "l'apposition de sa signature sous ces articles et photos n'est pas déterminante de la qualité de journaliste de leur auteur", la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 alinéa 1er du Code du travail ; 2 / qu'est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, celui dont l'occupation principale, régulière et rétribuée, consiste à apporter une collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique, en vue de l'information des lecteurs, et qui tire de cette occupation le principal de ses ressources ; qu'en l'espèce, M. X... versait au débat des articles et photos publiés sous sa signature dans le journal Var Matin ; qu'en refusant de le considérer comme un journaliste professionnel, au motif inopérant que sa rémunération n'aurait pas été fixe, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... avait, pour occupation principale et régulière, une activité réductionnelle et de mise en forme des informations, et s'il tirait de cette occupation le principal de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 alinéa 1er du Code du travail ; 3 / que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, la contribution d'un correspondant local de la presse départementale ou régionale se limite à "l'apport d'informations soumises, avant éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel" ; qu'en considérant M. X... comme un simple correspondant local de presse, sans vérifier si les articles qu'il délivrait à la SA Nice Matin étaient soumis à la vérification ou mise en forme préalable par un journaliste professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 modifié de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; 4 / subsidiairement, que la fixité des appointements, requise par l'article L. 761-2 alinéa 2 du Code du travail, se limite au mode de calcul des rémunérations et non à la valeur mensuelle ou annuelle de celles-ci ; qu'en refusant de reconnaître à M. X... la qualité de journaliste professionnel, au prétexte qu'il n'aurait pas justifié d'une rémunération mensuelle "forfaitaire", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 761-2, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que, faisant application des alinéas 1 et 2 de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'arrêt énonce exactement que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de justifier qu'il tire de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources ; que la cour d'appel a relevé que M. X... présentait tous les mois un décompte détaillé des travaux exécutés en fonction des photos et des lignes publiées ainsi que des frais engagés, ce qui était incompatible avec la perception d'appointements fixes exigée par la loi ; qu'ayant également constaté que certains des textes publiés accompagnant des photos signées de lui, étaient manifestement rédigés par des journalistes professionnels et qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard du journal Var Matin, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que M. X..., correspondant de presse, n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 761-2 alinéa 2 du Code du travailarticle L. 761-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137249fcd5801467741708a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA