Cour de Cassation · soc — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137249fcd5801467741708e
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisant état de la nécessité de procéder à une réduction de l'effectif par une suppression de poste en raison de la chute durable du chiffre d'affaires et à des coûts en fabrication générant une perte financière de 2 500 000 francs mettant en péril le devenir de l'entreprise énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement rédigée en ces termes était insuffisamment motivée pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 septembre 1983 comme employée polyvalente par la société JC Nicolas New, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisant état de la nécessité de procéder à une réduction de l'effectif par une suppression de poste en raison de la chute durable du chiffre d'affaires et à des coûts en fabrication générant une perte financière de 2 500 000 francs mettant en péril le devenir de l'entreprise énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement rédigée en ces termes était insuffisamment motivée pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une "réduction de l'effectif par une suppression de postes", a pu décider que ce motif ne répondait pas aux exigences légales de motivation, en ce qu'elle ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JC Nicolas New aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JC Nicolas New à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137249fcd5801467741708e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel