Cour de Cassation · comm — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137249fcd5801467741709b
- Date
- 28 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mauzaize, dont le dirigeant, M. Y..., venait de prendre la fuite après s'être rendu coupable de détournements importants, a été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires le 23 février 2003, M. X... étant nommé liquidateur ; que des investigations ayant révélé une insuffisance d'actif de plus de 22 millions de francs, ce dernier a fait assigner la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque, en responsabilité, lui reprochant d'avoir, au moins depuis 1996, abusivement soutenu son administrée ; que la cour d'appel a accueilli partiellement cette action après avoir relevé que s'il n'était pas démontré que la situation de la société Mauzaize était désespérée lors de l'octroi des concours litigieux, la Banque parisienne de crédit avait, en revanche, commis une faute et causé préjudice aux autres créanciers de la société Mauzaize en acceptant de celle-ci, par bordereaux des 30 janvier et 2 février 1998, dans le but évident de réduire son découvert en compte, de nouvelles cessions de créance alors même qu'elle rejetait les effets présentés au paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ès qualités : Et sur le moyen unique du pourvoi de la société Fortis Banque : Attendu que la société Fortis Banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité d'une banque pour soutien abusif ne peut être engagée à l'égard des créanciers du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective qu'à la condition que soit constaté qu'au moment où la banque a accompli l'acte reproché, elle savait ou aurait dû savoir que la situation de son client était irrémédiablement compromise ; qu'en lui reprochant d'avoir rejeté des effets se présentant au paiement et accepté dans le même temps de nouvelles cessions de créances dans le but de réduire le découvert en compte de son client sans constater que celui-ci était, à partir du 30 janvier 1998, dans une situation irrémédiablement compromise et que la banque le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il n'y a d'atteinte au principe de l'égalité des créanciers que s'il est rapporté la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur lors de la conclusion de l'acte litigieux ; qu'en lui reprochant d'avoir accepté de nouvelles cessions de créances les 30 janvier et 2 février 1998 dans le but de réduire le découvert en compte de la société Mauzaize pour en déduire une atteinte au droit des créanciers, tout en relevant que la date de cessation des paiements avait été fixée à une date postérieure aux cessions consenties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 04-11.944 formé par M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Mauzaize et n° D 04-12.094 formé par la société Fortis Banque France, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mauzaize, dont le dirigeant, M. Y..., venait de prendre la fuite après s'être rendu coupable de détournements importants, a été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires le 23 février 2003, M. X... étant nommé liquidateur ; que des investigations ayant révélé une insuffisance d'actif de plus de 22 millions de francs, ce dernier a fait assigner la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque, en responsabilité, lui reprochant d'avoir, au moins depuis 1996, abusivement soutenu son administrée ; que la cour d'appel a accueilli partiellement cette action après avoir relevé que s'il n'était pas démontré que la situation de la société Mauzaize était désespérée lors de l'octroi des concours litigieux, la Banque parisienne de crédit avait, en revanche, commis une faute et causé préjudice aux autres créanciers de la société Mauzaize en acceptant de celle-ci, par bordereaux des 30 janvier et 2 février 1998, dans le but évident de réduire son découvert en compte, de nouvelles cessions de créance alors même qu'elle rejetait les effets présentés au paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., ès qualités : Attendu que M. X... invoque une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la société Fortis Banque : Attendu que la société Fortis Banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité d'une banque pour soutien abusif ne peut être engagée à l'égard des créanciers du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective qu'à la condition que soit constaté qu'au moment où la banque a accompli l'acte reproché, elle savait ou aurait dû savoir que la situation de son client était irrémédiablement compromise ; qu'en lui reprochant d'avoir rejeté des effets se présentant au paiement et accepté dans le même temps de nouvelles cessions de créances dans le but de réduire le découvert en compte de son client sans constater que celui-ci était, à partir du 30 janvier 1998, dans une situation irrémédiablement compromise et que la banque le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il n'y a d'atteinte au principe de l'égalité des créanciers que s'il est rapporté la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur lors de la conclusion de l'acte litigieux ; qu'en lui reprochant d'avoir accepté de nouvelles cessions de créances les 30 janvier et 2 février 1998 dans le but de réduire le découvert en compte de la société Mauzaize pour en déduire une atteinte au droit des créanciers, tout en relevant que la date de cessation des paiements avait été fixée à une date postérieure aux cessions consenties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la question de savoir si la société Mauzaize était ou non en état de cessation des paiements à la date des cessions litigieuses n'aurait eu d'intérêt que si M. X... avait poursuivi l'annulation de celles-ci sur le fondement de l'article L. 621-108 du Code de commerce, ce qui n'était pas le cas ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la déconfiture de la société Mauzaize avait été provoquée par les détournements commis, pour une somme avoisinant dix millions de francs, par son dirigeant, à partir du mois de juillet 1997 et spécialement après novembre, et les mouvements débiteurs anormaux qui leur avaient été consécutifs en décembre 1997 et janvier 1998, lesquels avaient été à l'origine du dépassement des concours autorisés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de la société Mauzaize était irrémédiablement compromise, les 30 janvier et 2 février 1998, à la date des cessions litigieuses, et la Fortis Banque ayant elle-même reconnu dans ses écritures d'appel que le rejet des effets présentés à l'échéance du 30 janvier 1998 avait été motivé "par la situation" de sa cliente dont elle admettait ainsi avoir alors connu le caractère désespéré, la cour d'appel, qui a décidé qu'en acceptant, aux dates où elle l'avait fait, d'apporter à nouveau son concours à la société alors même qu'elle avait conscience de sa situation irrémédiablement compromise, la Banque parisienne de crédit avait commis une faute, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137249fcd5801467741709b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel