Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137249fcd5801467741709c
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 1 829 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2003), que la SCP Delaere, liquidateur de l'EURL Négoce auto parc (l'EURL), a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à ordonner au receveur des postes de La Chapelle sur Erdre d'acheminer vers son étude le courrier de l'EURL en application de l'article L. 622-15 du Code de commerce ; que, par ordonnance du 10 avril 2002, le juge-commissaire a accueilli cette demande; que, sur recours de La Poste, le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que La Poste a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que le juge-commissaire, auquel l'article L. 621-20 du Code de commerce donne expressément compétence pour ordonner, au cours de la période d'observation, la remise du courrier du débiteur à l'administrateur qui n'en est pas de plein droit destinataire, a également compétence, pendant la procédure de liquidation judiciaire, pour contraindre La Poste à détourner le courrier du débiteur au profit du liquidateur qui en est légalement le destinataire conformément à l'article L. 622-15 du Code de commerce et qu'en décidant que le juge-commissaire avait en l'occurrence excédé ses attributions en ordonnant un tel détournement, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 621-12, L. 621-20 et L. 622-15 du Code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et dit que la distribution par La Poste, à son étude, du courrier dont il est destinataire mais qui a été expédié à une autre adresse est subordonnée à la souscription par ses soins d'un ordre de réexpédition et au paiement de la redevance de 18,29 euros alors, selon le moyen : 1 / que le détournement du courrier du débiteur au profit du liquidateur organisé par l'article L. 622-15 du Code de commerce n'est qu'une application de la règle du dessaisissement du débiteur posée par l'article L. 622-9 du même Code, laquelle s'impose à tous, y compris aux tiers de bonne foi, et qu'en décidant en l'occurrence que les dispositions de l'article L. 622-15 du Code de commerce n'avaient d'effet que dans les relations du liquidateur et du débiteur et étaient sans incidence sur les obligations de La Poste, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-15 du Code de commerce, qui l'emportent sur celles de l'article D. 90 du Code des postes et télécommunications et de l'article 27 du cahier des charges de La Poste établi par décret du 30 décembre 1990, que, pendant toute la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur se trouve substitué de plein droit au destinataire initial du courrier dont le nom et l'adresse ont été indiqués par l'expéditeur, sa qualité de "destinataire" impliquant nécessairement que le courrier soit expédié à son adresse et qu'en exigeant en l'occurrence, sur le seul fondement d'une circulaire interne au service de La Poste du 26 avril 2001 n'ayant d'effet obligatoire que pour les agents auxquels elle est destinée, que le liquidateur, qui prétendait être rendu destinataire du courrier du débiteur comme le veut la loi, souscrive un contrat payant de réexpédition, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2003), que la SCP Delaere, liquidateur de l'EURL Négoce auto parc (l'EURL), a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à ordonner au receveur des postes de La Chapelle sur Erdre d'acheminer vers son étude le courrier de l'EURL en application de l'article L. 622-15 du Code de commerce ; que, par ordonnance du 10 avril 2002, le juge-commissaire a accueilli cette demande; que, sur recours de La Poste, le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que La Poste a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que le juge-commissaire, auquel l'article L. 621-20 du Code de commerce donne expressément compétence pour ordonner, au cours de la période d'observation, la remise du courrier du débiteur à l'administrateur qui n'en est pas de plein droit destinataire, a également compétence, pendant la procédure de liquidation judiciaire, pour contraindre La Poste à détourner le courrier du débiteur au profit du liquidateur qui en est légalement le destinataire conformément à l'article L. 622-15 du Code de commerce et qu'en décidant que le juge-commissaire avait en l'occurrence excédé ses attributions en ordonnant un tel détournement, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 621-12, L. 621-20 et L. 622-15 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance du juge-commissaire faisait obligation à La Poste d'acheminer vers l'étude du liquidateur le courrier destiné à l'EURL sans rétribution de cette prestation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge-commissaire, qui avait ainsi accru les charges de La Poste sans contrepartie, avait excédé ses pouvoirs en sorte que le jugement confirmant son ordonnance était susceptible d'un appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et dit que la distribution par La Poste, à son étude, du courrier dont il est destinataire mais qui a été expédié à une autre adresse est subordonnée à la souscription par ses soins d'un ordre de réexpédition et au paiement de la redevance de 18,29 euros alors, selon le moyen : 1 / que le détournement du courrier du débiteur au profit du liquidateur organisé par l'article L. 622-15 du Code de commerce n'est qu'une application de la règle du dessaisissement du débiteur posée par l'article L. 622-9 du même Code, laquelle s'impose à tous, y compris aux tiers de bonne foi, et qu'en décidant en l'occurrence que les dispositions de l'article L. 622-15 du Code de commerce n'avaient d'effet que dans les relations du liquidateur et du débiteur et étaient sans incidence sur les obligations de La Poste, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-15 du Code de commerce, qui l'emportent sur celles de l'article D. 90 du Code des postes et télécommunications et de l'article 27 du cahier des charges de La Poste établi par décret du 30 décembre 1990, que, pendant toute la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur se trouve substitué de plein droit au destinataire initial du courrier dont le nom et l'adresse ont été indiqués par l'expéditeur, sa qualité de "destinataire" impliquant nécessairement que le courrier soit expédié à son adresse et qu'en exigeant en l'occurrence, sur le seul fondement d'une circulaire interne au service de La Poste du 26 avril 2001 n'ayant d'effet obligatoire que pour les agents auxquels elle est destinée, que le liquidateur, qui prétendait être rendu destinataire du courrier du débiteur comme le veut la loi, souscrive un contrat payant de réexpédition, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article L. 622-15 du Code de commerce, selon lequel, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur, a pour objet de permettre au liquidateur de se faire remettre par tous moyens de son choix le courrier adressé au débiteur afin que celui-ci ne puisse lui opposer le secret des correspondances ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si le liquidateur utilise des ordres de réexpédition, cette prestation est assurée par La Poste à titre onéreux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Delaere, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaere, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137249fcd5801467741709c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel