Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170b4
- Date
- 14 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole Diane santanaise (la CUMA) ayant assigné celle-ci en se plaignant d'avoir reçu un remboursement partiel de ses parts sociales qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a prononcé la résiliation de l'adhésion à la coopérative du GAEC du Caporal , venant aux droits de M. X..., aux torts partagés des parties ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que pour prononcer la résiliation de l'adhésion à la CUMA du GAEC du Caporal aux torts partagés des parties, l'arrêt attaqué retient que s'il pouvait être reproché à la coopérative d'avoir appliqué une sanction irrégulière à M. X..., ce dernier n'avait pas été sans responsabilité dans la dégradation des relations contractuelles dans la mesure où il s'était abstenu de payer à bonne date les frais d'utilisation du matériel mis à sa disposition par la coopérative et avait manifesté l'intention de quitter celle-ci ; Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point alors que la CUMA ,qui s'était bornée à s'opposer à la demande principale et à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne s'était pas prévalue de fautes de l'associé coopérateur justifiant que la résiliation fût prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Coopérative Cuma Diane santanaise aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a0cd580146774170b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel