Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170bf
- Date
- 7 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 1er octobre 1999, Mme X... a donné en location gérance à Mlle Y... un fonds de commerce à usage de café, restaurant, épicerie, situé chemin de Rechu, à Nouvion-sur-Meuse, ledit acte comportant une clause de non concurrence à la charge du preneur ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, Mme X... a assigné Mlle Y... aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location gérance, d'obtenir le paiement de différentes sommes et de voir ordonner la cessation de la nouvelle activité de Mlle Y... ; que rejetant la demande en résiliation de plein droit du contrat de location gérance, le tribunal, qui a retenu, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait d'enjoindre Mlle Y... de cesser son activité concurrentielle, a ordonné la résiliation de la convention et a condamné Mlle Y... au paiement de différentes sommes ; que Mlle Y... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que pour rejeter les demandes formées du chef de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'examen des deux extraits K bis, produits par Mme X..., révèle que Mlle Y... a débuté le 1er octobre 1999 l'exploitation de deux fonds de commerce sous le nom commercial commun "le Pavillon Bleu" l'un, ayant pour origine un achat, qu'elle exploite 14, rue Jean Jaurès à Nouvion-sur-Meuse en exploitation directe sous l'enseigne "Café du Centre" et dont l'activité est celle d'un débit de boissons, l'autre ayant pour origine la location gérance et qui représente le fonds objet du présent litige ; que l'arrêt en déduit que le fonds de commerce exploité en exploitation directe n'a pas été créé en infraction à la clause de non concurrence par suite du délaissement du fonds de commerce exploité en location gérance puisque les deux fonds de commerce ont toujours existé concomitamment et qu'ils n'ont pas la même activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence concomitante des deux fonds et leurs activités respectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 1er octobre 1999, Mme X... a donné en location gérance à Mlle Y... un fonds de commerce à usage de café, restaurant, épicerie, situé chemin de Rechu, à Nouvion-sur-Meuse, ledit acte comportant une clause de non concurrence à la charge du preneur ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, Mme X... a assigné Mlle Y... aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location gérance, d'obtenir le paiement de différentes sommes et de voir ordonner la cessation de la nouvelle activité de Mlle Y... ; que rejetant la demande en résiliation de plein droit du contrat de location gérance, le tribunal, qui a retenu, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait d'enjoindre Mlle Y... de cesser son activité concurrentielle, a ordonné la résiliation de la convention et a condamné Mlle Y... au paiement de différentes sommes ; que Mlle Y... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que pour rejeter les demandes formées du chef de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'examen des deux extraits K bis, produits par Mme X..., révèle que Mlle Y... a débuté le 1er octobre 1999 l'exploitation de deux fonds de commerce sous le nom commercial commun "le Pavillon Bleu" l'un, ayant pour origine un achat, qu'elle exploite 14, rue Jean Jaurès à Nouvion-sur-Meuse en exploitation directe sous l'enseigne "Café du Centre" et dont l'activité est celle d'un débit de boissons, l'autre ayant pour origine la location gérance et qui représente le fonds objet du présent litige ; que l'arrêt en déduit que le fonds de commerce exploité en exploitation directe n'a pas été créé en infraction à la clause de non concurrence par suite du délaissement du fonds de commerce exploité en location gérance puisque les deux fonds de commerce ont toujours existé concomitamment et qu'ils n'ont pas la même activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence concomitante des deux fonds et leurs activités respectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté tous les chefs de demande fondés sur la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a0cd580146774170bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel