Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170cd
- Date
- 12 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du Code de la consommation, ensemble l'article 1304 du Code civil ; Attendu que si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours l'est par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, laquelle doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi de la date d'acceptation ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, a consenti à M. X... un prêt immobilier selon offre émise le 9 avril 1992, reçue le 13 avril, l'acceptation étant du 23 avril 1992 ; que la banque a assigné M. X... en paiement du solde du prêt le 30 novembre 1998 ; Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la cour d'appel retient que le délai de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation qui commençait à courir le jour suivant la réception de l'offre à zéro heure et expirait le dixième jour suivant cette réception à vingt-quatre heures, soit le 24 avril 1992, n'avait pas été respecté, le cachet de la poste ne faisant pas foi de la date d'acceptation mais de l'envoi postal de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 90 305,30 francs en principal, la cour d'appel relève que la CRCAM ne contestait pas le montant des règlements effectués s'élevant à 156 994,70 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque soutenait que tous les règlements effectués jusqu'au 15 janvier 1997 avaient été pris en compte et qu'il ne pouvait être prétendu que les sommes remboursées viendraient en déduction des sommes dues, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 312-10 du Code de la consommation qui commenarticle 1304 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
613724a0cd580146774170cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel