Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170cf
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagée le 1er août 1996 comme employée de maison pour effectuer quatre heures de travail par jour, tous les jours de la semaine, au service de Mme X..., Mme Y... a travaillé jusqu'à la date du décès de celle-ci, survenue le 31 août 2001 ; qu'exposant que son temps de travail avait été réduit d'une demi-heure par jour à compter du mois d'août 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de ses héritiers au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement attaqué énonce "que les parties avaient établi une clause autorisant une modification de l'horaire journalier et de la répartition des heures en fonction des besoins et qu'il existe au vu du contrat de travail une possibilité pour l'employeur de modifier les horaires du contrat de travail en fonction des besoins ; que, de plus, si Mme Y... n'a pas hésité à dénoncer par trois courriers la modification des horaires, à partir du 18 décembre 1999, elle a exécuté son travail selon les nouvelles modifications jusqu'au décès de Mme Lucienne X... le 31 août 2001 ; qu'il y a eu dès lors accord tacite de Mme Martine Y..." ; Attendu, cependant, que si l'employeur est autorisé, par une clause du contrat de travail, à modifier l'horaire de travail, toute réduction de la durée du travail, dès lors qu'elle a pour conséquence une diminution de la rémunération, constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que Mme Y... avait protesté par trois courriers successifs contre la mesure de réduction de son horaire de travail journalier et alors que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mmes Z... et A... à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
613724a0cd580146774170cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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