Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170d4
- Date
- 14 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004) qu'en 1995, la société Bouvet Constructions aux droits de laquelle vient la société Ferreira Bâtiment, s'est vue confier la réalisation de l'aménagement d'une place de la commune de Saint-Pierre en Martinique ; que l'entreprise bénéficiait d'une assurance souscrite le 19 novembre 1993, auprès de la Mutuelle l'Auxiliaire garantissant le risque "responsabilité civile, travaux et chantier" ; que la place a été ravagée par un cyclone les 17 et 19 novembre 1999 ; qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 29 novembre 1999 ; que l'entrepreneur a assigné son assureur en règlement du coût du sinistre sur le fondement de l'article 1788 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle l'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie au titre des dommages aux biens en cas de catastrophe naturelle, pour des ouvrages non livrés, alors, selon le moyen : 1 ) que la réception tacite des travaux s'induit de comportements du maître de l'ouvrage permettant de présumer sa volonté d'accepter celui-ci ; qu'en retenant que l'ouvrage était très avancé dans la mesure où le lot espaces verts correspondant aux finitions avait fait l'objet d'une pré-réception et où la retenue de garantie avait été débloquée mais que, pour autant la preuve que l'ouvrage était achevé n'était pas rapportée, refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 ) que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour déclarer que l'activité garantie n'était pas limitée à la maçonnerie, sur la production d'un avenant du 20 janvier 1998 dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions échangées par les litigants qu'il ait été régulièrement communiqué et ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en outre, en affirmant que l'assureur ne donnait aucune explication pour voir écarter l'avenant du 20 janvier 1998 portant extension de la garantie autre que de soutenir que l'exemplaire produit ne comportait pas la signature de l'entrepreneur quand la Mutuelle reprochait à l'assuré de n'avoir pas versé aux débats le document dont il alléguait l'existence, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, que l'entrepreneur produisait un contrat d'assurance responsabilité décennale dont les activités déclarées n'étaient pas limitées à la maçonnerie quand il ne s'était jamais prévalu de cette pièce pour l'opposer à l'assureur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que la Mutuelle demandait au juge de constater que l'entrepreneur avait été réglé par le maître de l'ouvrage de l'intégralité des travaux engagés tant dans la phase I et la phase II qu'en exécution de l'avenant ainsi que des travaux de réparation et de nettoyage après modification du projet ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que la demande d'indemnisation des conséquences du sinistre était sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004) qu'en 1995, la société Bouvet Constructions aux droits de laquelle vient la société Ferreira Bâtiment, s'est vue confier la réalisation de l'aménagement d'une place de la commune de Saint-Pierre en Martinique ; que l'entreprise bénéficiait d'une assurance souscrite le 19 novembre 1993, auprès de la Mutuelle l'Auxiliaire garantissant le risque "responsabilité civile, travaux et chantier" ; que la place a été ravagée par un cyclone les 17 et 19 novembre 1999 ; qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 29 novembre 1999 ; que l'entrepreneur a assigné son assureur en règlement du coût du sinistre sur le fondement de l'article 1788 du Code civil ; Attendu que la Mutuelle l'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie au titre des dommages aux biens en cas de catastrophe naturelle, pour des ouvrages non livrés, alors, selon le moyen : 1 ) que la réception tacite des travaux s'induit de comportements du maître de l'ouvrage permettant de présumer sa volonté d'accepter celui-ci ; qu'en retenant que l'ouvrage était très avancé dans la mesure où le lot espaces verts correspondant aux finitions avait fait l'objet d'une pré-réception et où la retenue de garantie avait été débloquée mais que, pour autant la preuve que l'ouvrage était achevé n'était pas rapportée, refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 ) que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour déclarer que l'activité garantie n'était pas limitée à la maçonnerie, sur la production d'un avenant du 20 janvier 1998 dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions échangées par les litigants qu'il ait été régulièrement communiqué et ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en outre, en affirmant que l'assureur ne donnait aucune explication pour voir écarter l'avenant du 20 janvier 1998 portant extension de la garantie autre que de soutenir que l'exemplaire produit ne comportait pas la signature de l'entrepreneur quand la Mutuelle reprochait à l'assuré de n'avoir pas versé aux débats le document dont il alléguait l'existence, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, que l'entrepreneur produisait un contrat d'assurance responsabilité décennale dont les activités déclarées n'étaient pas limitées à la maçonnerie quand il ne s'était jamais prévalu de cette pièce pour l'opposer à l'assureur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que la Mutuelle demandait au juge de constater que l'entrepreneur avait été réglé par le maître de l'ouvrage de l'intégralité des travaux engagés tant dans la phase I et la phase II qu'en exécution de l'avenant ainsi que des travaux de réparation et de nettoyage après modification du projet ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que la demande d'indemnisation des conséquences du sinistre était sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le compte-rendu de chantier du 12 juin 1997 indiquait que celui-ci se dégradait et qu'il n'offrait pas toutes les garanties de sécurité, les clôtures ayant disparu, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la retenue de garantie sur la situation n° 10 de décembre 1996 avait été payée, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'achèvement des travaux, que le maître d'ouvrage n'avait pas manifesté de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'avenant du 20 janvier 1998, mentionné dans les conclusions d'appel, portait le sceau et la signature de l'assureur, que le dédommagement prévu par l'article 18 du Cahier des clauses administratives générales était facultatif et que la mairie de Saint-Pierre avait prévu le reversement d'une somme par l'entrepreneur en cas de garantie par l'assurance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la contestation de l'avenant par l'assureur et au contrat d'assurance responsabilité décennale, sans violer le principe de la contradiction, que la Mutuelle l'Auxiliaire devait sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle l'Auxiliaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle l'Auxiliaire à payer à la société Ferreira Bâtiment la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle l'Auxiliaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
613724a0cd580146774170d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel