Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170dc
- Date
- 6 juillet 2005
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) que Mme X..., salariée du Crédit lyonnais en qualité de chargée d'accueil à temps complet, a été victime d'un accident du travail, le 3 septembre 1993 ; que, le 19 avril 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a attribué une pension d'invalidité ainsi qu'une rente mensuelle d'accident du travail ; qu'à partir du 16 novembre 1996, le Crédit lyonnais, estimant que la garantie de ressources accordée à la salariée ne devait pas lui permettre de bénéficier d'un revenu supérieur au montant de son salaire net antérieur, a prélevé sur sa rémunération une somme équivalant à la pension d'invalidité et à la rente mensuelle ; que contestant le bien-fondé de ces prélèvements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le montant des sommes prélevées sur ses salaires pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale n'interdit la saisie ou la cession que des seules rentes accident du travail ; qu'en interdisant au Crédit lyonnais de déduire du salaire versé à Mme X... les ressources garanties au titre d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-18 et par refus d'application l'article L. 355-2 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) que Mme X..., salariée du Crédit lyonnais en qualité de chargée d'accueil à temps complet, a été victime d'un accident du travail, le 3 septembre 1993 ; que, le 19 avril 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a attribué une pension d'invalidité ainsi qu'une rente mensuelle d'accident du travail ; qu'à partir du 16 novembre 1996, le Crédit lyonnais, estimant que la garantie de ressources accordée à la salariée ne devait pas lui permettre de bénéficier d'un revenu supérieur au montant de son salaire net antérieur, a prélevé sur sa rémunération une somme équivalant à la pension d'invalidité et à la rente mensuelle ; que contestant le bien-fondé de ces prélèvements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le montant des sommes prélevées sur ses salaires pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale n'interdit la saisie ou la cession que des seules rentes accident du travail ; qu'en interdisant au Crédit lyonnais de déduire du salaire versé à Mme X... les ressources garanties au titre d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-18 et par refus d'application l'article L. 355-2 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait repris son travail à mi-temps, le 11 septembre 1995, a décidé à bon droit que la salariée avait droit au salaire correspondant à sa prestation de travail et que ce salaire ne pouvait faire l'objet d'aucune retenue au titre de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724a0cd580146774170dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel