Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170e7
- Date
- 13 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bouleversement de l'économie du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant, la société des maîtres d'oeuvres du Pacifique, avait, après réalisation des prestations prévues à son marché, exécuté de nombreux autres travaux d'importance, lesquels n'étaient donc pas des travaux supplémentaires, commandés à l'entrepreneur principal, la société Paradis d'Ouvéa, par le maître de l'ouvrage, la société Fayawa, qui les avait ensuite réceptionnés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision de retenir comme élément de preuve l'attestation établie par l'architecte le 7 novembre 2001 rendait inopérantes, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserves ces travaux, et partant, devait en régler le montant au sous-traitant qu'il avait admis au bénéfice du paiement direct ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Fayawa, solidairement avec la société Paradis d'Ouvéa, à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive à la société des Maîtres d'oeuvre du Pacifique, l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juin 2003), retient qu'il est indéniable que le maître de l'ouvrage, en refusant d'honorer la dernière situation sans motif légitime, a nécessairement causé un dommage au sous-traitant, lequel a droit à réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fayawa solidairement avec la société Paradis d'Ouvéa à payer à la société des Maîtres d'oeuvre du Pacifique la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la société Fayawa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
613724a0cd580146774170e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel