Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170e9
- Date
- 14 septembre 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 2000), que la compagnie Thermale de Dax (société CTD), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jean Nouvel, Emmanuel Cattini et Associés (société JNEC), architecte, qui a confié une mission de pilotage des lots techniques, d'abord à la société Cabinet d'Etudes C. Courtois, puis à M. X..., ingénieur conseil, fait construire un immeuble à usage d'hôtel et d'établissement thermal, avec le concours, notamment, de la société Ciutad et Fils (société Ciutad), assurée en responsabilité civile par la société Axa Assurances, qui a sous-traité les lots "chauffage-Ventilation mécanique contrôlée - Thermes" et "chauffage - Ventilation mécanique contrôlée - désenfumage - Hôtel" à la société Tunzini ; que postérieurement à la réception prononcée sans réserves le 2 avril 1992, des transactions sont intervenues, d'une part, celles-ci non datées, entre les sociétés CTD, JNEC, Ciutad et Tunzini, pour répartir entre elles les responsabilités et la charge, supportée par le sous-traitant, du surcoût des travaux imposé par la mise aux normes, pour satisfaire aux exigences de sécurité, des gaines de ventilation, d'autre part, le 27 avril 1993, entre les sociétés Ciutad et Tunzini, "dans le but de solder définitivement les comptes" portant, notamment, sur le montant du marché "opération Hôtel des Thermes" et sur le "litige sur les gaines" ; que le 14 juin 1994, la société CTD a adressé un chèque à la société Ciutad "conformément au protocole d'accord" ; que la société JNEC, mise en redressement judiciaire, ne s'est pas acquittée du règlement à sa charge; qu'arguant n'avoir pas été payée du solde son marché et du montant des travaux supplémentaires liés au remplacement des gaines, la société Tunzini a assigné la société Ciutad, qui a appelé en garantie les sociétés CTD et Cabinet d'Etudes C. Courtois, M. X... et la société Axa Assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Axa Assurances; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 2000), que la compagnie Thermale de Dax (société CTD), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Jean Nouvel, Emmanuel Cattini et Associés (société JNEC), architecte, qui a confié une mission de pilotage des lots techniques, d'abord à la société Cabinet d'Etudes C. Courtois, puis à M. X..., ingénieur conseil, fait construire un immeuble à usage d'hôtel et d'établissement thermal, avec le concours, notamment, de la société Ciutad et Fils (société Ciutad), assurée en responsabilité civile par la société Axa Assurances, qui a sous-traité les lots "chauffage-Ventilation mécanique contrôlée - Thermes" et "chauffage - Ventilation mécanique contrôlée - désenfumage - Hôtel" à la société Tunzini ; que postérieurement à la réception prononcée sans réserves le 2 avril 1992, des transactions sont intervenues, d'une part, celles-ci non datées, entre les sociétés CTD, JNEC, Ciutad et Tunzini, pour répartir entre elles les responsabilités et la charge, supportée par le sous-traitant, du surcoût des travaux imposé par la mise aux normes, pour satisfaire aux exigences de sécurité, des gaines de ventilation, d'autre part, le 27 avril 1993, entre les sociétés Ciutad et Tunzini, "dans le but de solder définitivement les comptes" portant, notamment, sur le montant du marché "opération Hôtel des Thermes" et sur le "litige sur les gaines" ; que le 14 juin 1994, la société CTD a adressé un chèque à la société Ciutad "conformément au protocole d'accord" ; que la société JNEC, mise en redressement judiciaire, ne s'est pas acquittée du règlement à sa charge; qu'arguant n'avoir pas été payée du solde son marché et du montant des travaux supplémentaires liés au remplacement des gaines, la société Tunzini a assigné la société Ciutad, qui a appelé en garantie les sociétés CTD et Cabinet d'Etudes C. Courtois, M. X... et la société Axa Assurances ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches: Attendu que la société Ciutad fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Tunzini une somme au titre du "litige sur les gaines", alors, selon le moyen : 1 / que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner aux faits litigieux leur exacte qualification; que dans ses conclusions régulièrement signifiées et déposées le 30 août 1999, la société Ciutad avait fait valoir que le protocole d'accord quadripartite n'était définitivement plus applicable en raison de la défaillance du cabinet JNEC, placé en redressement judiciaire, dès lors qu'il formait un tout indivisible dont l'économie avait été bouleversée par l'inexécution de cette partie qui représentait à elle seule 45 % de la répartition convenue, sollicitant par-là même la résolution pour inexécution du protocole ; que la cour d'appel a expressément constaté la défaillance de la maîtrise d'oeuvre (cabinet JNEC) qui, placée en redressement judiciaire, n'a pas opéré le règlement mis à sa charge ; qu'en faisant néanmoins application du protocole quadripartite, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Ciutad, si l'inexécution de ce protocole par le cabinet JNEC ne justifiait pas sa résolution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1184 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des articles 1168 et 1185 du Code civil que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonné l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation tandis que la condition est un événement futur et incertain auquel est suspendu soit l'existence soit la résiliation de l'obligation ; que dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées le 30 août 1999, la société Ciutad avait fait valoir que son obligation de payer à la société Tunzini, au titre du litige sur les gaines, la somme de 315 708,45 francs en trois fois, la première "dès réception du règlement de la Compagnie Thermale", la seconde "dès réception du règlement de la maîtrise d'oeuvre" et la troisième "dès réception du dernier des deux précédents règlements" contenue dans l'acte du 27 avril 1993 s'analysait en une obligation conditionnelle, suspendue à des paiements dus par des tiers, dont l'un, celui du cabinet JNEC, maître d'oeuvre, ne surviendrait plus ; que la cour d'appel a expressément constaté que les modalités de paiement prévues à l'acte du 27 avril 1993 n'avaient pas été entièrement exécutées en raison de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre, d'ou il résultait nécessairement que le paiement litigieux avait été stipulé en considération d'un événement incertain dans sa réalisation, soit sous condition suspensive et non à terme; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1185 du Code civil par fausse application et l'article 1168 du Code civil par refus d'application ; 3 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de sous-traitance dégageait l'entrepreneur principal de l'obligation de règlement au profit du sous-traitant; qu'en jugeant qu'il n'en demeurait pas moins que le débiteur de Tunzini restait Ciutad, la clause de règlement direct ne permettant pas juridiquement de dire que le débiteur de Tunzini est la CTD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que n'étant pas réputée avoir adopté les motifs d'un jugement qu'elle a réformé, et saisie de conclusions de la société Ciutad se prévalant des dispositions de l'article 1167 du Code civil et se limitant à faire valoir la caducité des transactions intervenues entre les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la résolution du "protocole" liant les sociétés CTD, JNEC, Ciutad et Tunzini, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il résultait des termes précis de la transaction du 27 avril 1993 que la société Ciutad s'était engagée à payer à la société Tunzini la somme de 315 708,45 francs TTC au titre du surcoût lié à la modification des gaines de ventilation et que ces parties étaient convenues, s'agissant des dispositions relatives au paiement de cette somme, de prendre en compte la transaction, non datée, intervenue entre elles et les sociétés CTD et JNEC répartissant les responsabilités et le montant des prises en charge liés à ce surcoût, la cour d'appel a pu en déduire que ces dispositions, qui n'étaient pas, dans la commune intention des parties, incertaines quant aux conditions de leur réalisation eu égard aux engagements pris, ne constituaient pas des conditions suspensives affectant l'existence de l'obligation déterminée souscrite par la société Ciutad, mais de simples modalités d'exécution de cette obligation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie de la société Ciutad contre M. X... au titre du paiement du solde du marché, l'arrêt retient que les conclusions de la société Ciutad ne contiennent pas de recours de sa part contre ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Ciutad avait sollicité la condamnation de M. X... à la garantir au cas où une condamnation serait prononcée contre elle au titre du marché principal, dès lors que l'erreur relative à la livraison des tourelles de marque CIAT était imputable à celui-ci, ce qu'il avait reconnu dans deux lettres des 10 mai et 28 juin 1994, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen: Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 4, du même Code ; Attendu que pour mettre la société Cabinet d'Etudes C. Courtois hors de cause, l'arrêt retient que la société Ciutad ne présente aucune demande à l'encontre de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Ciutad avait sollicité la confirmation du jugement ayant condamné la société Cabinet d'Etudes C. Courtois à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du litige relatif aux gaines de ventilation, qui se fondait sur un manquement de cette société à son devoir de conseil, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de la société Ciutad contre M. X... au titre du paiement du solde du marché et met hors de cause la société Cabinet d'Etudes C. Courtois sur le recours en garantie de la société Ciutad au titre du litige relatif aux gaines de ventilation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, la société Etablissements Ciutad et fils, M. X..., et la société Cabinet d'études C. Courtois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Ciutad et fils à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa Assurances et la somme de 1 200 euros à la compagnie Thermale de Dax ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
613724a0cd580146774170e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel