Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170f6
- Date
- 20 septembre 2005
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que l'association ALAP s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2003) rendu sur une demande dont deux des chefs tendant, l'un, à voir définir la composition du temps de travail effectif de Mme X..., l'autre à voir établir un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, présentaient un caractère indéterminé ; que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; CONSTATE qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ; Condamne l'association ALAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
613724a0cd580146774170f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA