Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 613724a0cd58014677417107
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 12 959 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant offre préalable acceptée le 16 août 1994 et renouvelée jusqu'en août 2000, la société Sofinco a consenti à M. Laurent X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ; que par jugement en date du 7 février 2002, le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sollicitée par l'emprunteur à l'audience du 17 janvier 2002 et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 129,59 euros ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Attendu que pour débouter la société Banque Sofinco de sa demande en paiement dirigée contre M. Laurent X... auquel elle avait consenti suivant offre préalable acceptée le 16 août 1994 et reconduite jusqu'en août 2000, un prêt d'une durée d'un an renouvelable, utilisable par fractions et faire droit à la demande formée par M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel relève d'office le moyen tiré de l'absence d'information de l'emprunteur sur le taux d'intérêt lors des renouvellements de l'offre de crédit au terme de chaque période annuelle à compter du 16 août 1995 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit ou celle de ses reconduction ou renouvellement par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat est définitivement conclu ou celle de chaque reconduction ou renouvellement ; Attendu que pour écarter la forclusion biennale opposée par le prêteur à la demande en déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le délai de forclusion biennale est inapplicable à la contestation de la régularité de l'offre par voie d'exception ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 311-9 du Code de la consommationarticle L. 311-37 du Code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
613724a0cd58014677417107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel