Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 613724a0cd58014677417114
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, 150, 151 et 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Evelyne Z... contre M. et Mme Y... ; "aux motifs que l'enquête effectuée par les services de police a établi que Mme Z... avait une activité restreinte comparée à celle des époux Y... qui prenaient peu de repos ; que l'expert commis n'a relevé ni anomalie comptable dans les mouvements de trésorerie, ni majoration artificielle des recettes ; que le léger écart entre le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et celui réalisé en 1987 n'a pu avoir aucune incidence sur la valeur du fonds, celle-ci étant calculée sur le chiffre d'affaires des trois dernières années ; que la partie civile ne saurait faire supporter à ses vendeurs une baisse du chiffre d'affaires d'un établissement dont l'activité est souvent dépendante des modes d'exploitation, du travail et des qualités propres à chacun ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne s'est livrée à aucun examen du grief essentiel articulé par la partie civile dans son mémoire d'appel et faisant ressortir que, la marge dégagée pour l'activité restaurant étant pratiquement nulle, le chiffre d'affaires afférent à l'activité bar, lequel est déterminant pour la fixation du prix de cession, avait subi une majoration non justifiée à laquelle il fallait ajouter celle non conforme résultant de la prise en compte dans la partie "bar" des recettes "tabac" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en s'abstenant ainsi de répondre à l'un des chefs péremptoires invoqués par Mme Z... au soutien de ses conclusions qui se prévalaient de l'existence d'une tromperie sur les chiffres ayant servi de base à la cession, n'est pas dûment motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a également laissé sans réponse le moyen selon lequel il existait un écart très important et inexpliqué entre les achats de gaz carbonique et ceux de bière-pression et que de ce chef encore le chiffre d'affaires avait été faussement majoré" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Evelyne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de RENNES, en date du 6 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Bernard HAMON et Aline X..., épouse HAMON, des chefs de faux en écriture de commerce et usage, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, 150, 151 et 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Evelyne Z... contre M. et Mme Y... ; "aux motifs que l'enquête effectuée par les services de police a établi que Mme Z... avait une activité restreinte comparée à celle des époux Y... qui prenaient peu de repos ; que l'expert commis n'a relevé ni anomalie comptable dans les mouvements de trésorerie, ni majoration artificielle des recettes ; que le léger écart entre le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et celui réalisé en 1987 n'a pu avoir aucune incidence sur la valeur du fonds, celle-ci étant calculée sur le chiffre d'affaires des trois dernières années ; que la partie civile ne saurait faire supporter à ses vendeurs une baisse du chiffre d'affaires d'un établissement dont l'activité est souvent dépendante des modes d'exploitation, du travail et des qualités propres à chacun ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne s'est livrée à aucun examen du grief essentiel articulé par la partie civile dans son mémoire d'appel et faisant ressortir que, la marge dégagée pour l'activité restaurant étant pratiquement nulle, le chiffre d'affaires afférent à l'activité bar, lequel est déterminant pour la fixation du prix de cession, avait subi une majoration non justifiée à laquelle il fallait ajouter celle non conforme résultant de la prise en compte dans la partie "bar" des recettes "tabac" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en s'abstenant ainsi de répondre à l'un des chefs péremptoires invoqués par Mme Z... au soutien de ses conclusions qui se prévalaient de l'existence d'une tromperie sur les chiffres ayant servi de base à la cession, n'est pas dûment motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a également laissé sans réponse le moyen selon lequel il existait un écart très important et inexpliqué entre les achats de gaz carbonique et ceux de bière-pression et que de ce chef encore le chiffre d'affaires avait été faussement majoré" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
613724a0cd58014677417114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel