Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741713f
- Date
- 17 novembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) et les productions, que l'URSSAF du Nord a fait procéder à la saisie d'objets mobiliers au domicile de M. X..., en vertu d'une contrainte concernant des cotisations impayées ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction d'appel, alors, selon le moyen, que l'octroi de l'aide juridictionnelle au profit de l'appelant fait obstacle à ce que la cour d'appel constate la péremption de l'instance, dès lors que cette aide juridictionnelle a été octroyée au jour où le juge d'appel statue ; que, partant, la cour d'appel n'a pu relever l'absence de diligences de M. X... pendant une durée de plus de deux ans dès lors qu'elle était saisie d'un appel pour lequel l'aide juridictionnelle avait été effectivement octroyée ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 2, 10, 12 de la loi du 10 juillet 1991 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) et les productions, que l'URSSAF du Nord a fait procéder à la saisie d'objets mobiliers au domicile de M. X..., en vertu d'une contrainte concernant des cotisations impayées ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction d'appel, alors, selon le moyen, que l'octroi de l'aide juridictionnelle au profit de l'appelant fait obstacle à ce que la cour d'appel constate la péremption de l'instance, dès lors que cette aide juridictionnelle a été octroyée au jour où le juge d'appel statue ; que, partant, la cour d'appel n'a pu relever l'absence de diligences de M. X... pendant une durée de plus de deux ans dès lors qu'elle était saisie d'un appel pour lequel l'aide juridictionnelle avait été effectivement octroyée ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 2, 10, 12 de la loi du 10 juillet 1991 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'octroi de l'aide juridictionnelle ferait échec à la péremption d'instance ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF du Nord la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 2005
Référence
613724a1cd5801467741713f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel