Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417163
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 avril 2000, par la société LS Partenaire, en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture ainsi que de rappels de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société LS Partenaire fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure tenant à l'absence du préliminaire de conciliation et dit recevable la demande de rappel de salaires et de commission et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes de ce chef et au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation pour la demande en qualification d'un contrat à durée déterminée, la demande en paiement de l'indemnité, conséquence directe de la requalification et la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche, cette saisine directe du bureau de jugement ne s'étend pas aux demandes sans lien avec la demande de requalification ou ses conséquences ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... au titre de rappels de salaire et de commission et de remboursement de frais, quand elles avaient été formulées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-3-13 et R. 516-13 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 avril 2000, par la société LS Partenaire, en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture ainsi que de rappels de salaires ; Attendu que la société LS Partenaire fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure tenant à l'absence du préliminaire de conciliation et dit recevable la demande de rappel de salaires et de commission et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes de ce chef et au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation pour la demande en qualification d'un contrat à durée déterminée, la demande en paiement de l'indemnité, conséquence directe de la requalification et la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail ; qu'en revanche, cette saisine directe du bureau de jugement ne s'étend pas aux demandes sans lien avec la demande de requalification ou ses conséquences ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... au titre de rappels de salaire et de commission et de remboursement de frais, quand elles avaient été formulées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-3-13 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ; Et attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des termes du jugement rendu le 5 avril 2001 par le conseil de prud'hommes de Nanterre que le salarié avait saisi le bureau de jugement de la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de rappels de salaire et de commission, qu'il en résulte que ces demandes qui dérivent du contrat de travail sont toutes recevables ; Que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LS Partenaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
613724a1cd58014677417163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel