Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417166
- Date
- 18 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'APEI de Sarrebourg a signé, au profit des salariés de ses services, le 30 juin 1999, un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et à l'accord-cadre susvisé ; que l'article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures ou plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que son article 18 prévoit que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; que l'agrément ministériel n'est intervenu que le 16 février 2000 et la convention avec l'Etat qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'a été signée que le 25 avril 2000 ; que l'association a maintenu jusqu'au 1er mai l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que soutenant que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-bis du Code du travail, Mme X... et 9 autres salariés de l'APEI de Sarrebourg ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement des heures effectuées de la 36e à la 39e heure par semaine, le conseil de prud'hommes retient que l'accord collectif du 30 juin 1999, signé entre l'APEI de Sarrebourg et les organisations syndicales représentatives, prévoit expressément de ne prendre effet que le 1er jour du quatrième mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ; que si cet accord a été agréé par le Ministère de l'emploi le 16 février 2000, la convention de réduction du temps de travail n'a été signée que le 27 avril 2000 par la direction départementale de l'emploi ; qu'après application du délai de 4 mois, stipulé dans l'accord collectif, l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail s'applique à partir du 1er septembre 2000 ; qu'il n'apparaît pas que l'accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999 ait été un engagement unilatéral de l'employeur et qu'en conséquence, il convient d'apprécier la date d'entrée en vigueur de l'accord au 1er septembre 2000 ; que, comme il résulte des pièces produites que l'APEI de Sarrebourg a appliqué l'accord dès le 1er jour du quatrième mois suivant l'agrément ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu que l'application des articles 14 et 18 de l'accord cadre susvisé à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du principe du droit des salariés au paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre partiellement fin au litige en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du principe du droit des salariés au paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000 ; DIT que les salariés sont fondés à obtenir paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000 ; Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz, mais seulement pour qu'il soit statué sur le montant des sommes dues aux salariés ; Condamne l'Association APEI de Sarrebourg aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613724a1cd58014677417166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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