Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417167
- Date
- 18 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L. 223-14 du Code du travail, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les autres moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2002), M. X..., salarié de la société HLM Soval, engagé en qualité de chef comptable le 1er mai 1989, devenu directeur de cette société depuis le 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L. 223-14 du Code du travail, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'une mise à pied conservatoire entraîne nécessairement une éviction temporaire de l'entreprise, de sorte que les circonstances de fait invoqués par la première branche du moyen ne sont que la conséquence de la mise à pied conservatoire notifiée au salarié le 24 mars 2000 ; Attendu, ensuite, que l'arrêt de la cour d'appel, qui a constaté que l'auteur de la lettre de licenciement était détenteur d'une délégation de pouvoir spécifique et que le conseil d'administration de la société Soval avait approuvé la décision prise à l'égard du salarié, n'encourt pas les griefs des autres branches du moyen qui ne peut être accueilli ; Sur les autres moyens réunis : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil , M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... agissait avec certains membres du personnel placés sous sa responsabilité de façon despotique, les harcelait, nuisait à leur santé, pratiquait une politique discriminatoire dans la gestion des rémunérations, faits confirmés par un audit réalisé par un cabinet extérieur à l'entreprise et commis depuis le mois de février 2000, et qui a fait ressortir qu'il avait fait exposer par l'entreprise, la veille de l'entretien préalable, d'importants et inutiles frais bancaires, a ainsi caractérisé la volonté de nuire à l'employeur et pu, par ces seuls motifs, décider que le licenciement était justifié par une faute lourde ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613724a1cd58014677417167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel