Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741716a
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Dolphin international créative entertainment (DICE), qui a pour objet l'organisation, la production et la distribution de spectacles et d'animations à caractère sportif et culturel, a conclu avec M. Serge X... et Mme Rébecca X... des contrats de travail ayant pour objet des animations ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, saisie d'une demande de requalification formée par les salariés, la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme fixé sans conclusion de nouveaux contrats, leurs contrats à durée déterminée s'étaient transformés en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du livre 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DICE à payer aux consorts X... la somme globale de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
613724a1cd5801467741716a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel