Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741716b
- Date
- 31 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que pour déclarer périmée, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance prud'homale engagée par M. X... contre son employeur, la société Bordelle, devenue la société Carothi, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a demandé le rétablissement de l'affaire deux ans après l'ordonnance de non-lieu ; Qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement, qui s'était borné à ordonner le sursis à statuer "dans l'attente de la décision du juge statuant en matière pénale", n'avait expressément mis à la charge de M. X... aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, donner au litige, sur ce point, la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DIT que l'instance n'est pas périmée ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Carothi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2005
Référence
613724a1cd5801467741716b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA