Cour de Cassation · comm — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417175
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... prononcée par jugement du 31 mai 2000, publié au BODACC le 22 juin 2000, M. Y..., a, le 26 avril 2001, présenté une requête en relevé de forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de le relever de la forclusion, alors, selon le moyen, que pour se prononcer sur le point de savoir si le retard était ou non dû au fait de M. Y..., les juges du fond devaient s'interroger sur le comportement de M. Y... entre le 22 juin 2000, date de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et le 22 août 2000 date d'expiration du délai de deux mois ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans évoquer à aucun moment cette période, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L .621-46 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... prononcée par jugement du 31 mai 2000, publié au BODACC le 22 juin 2000, M. Y..., a, le 26 avril 2001, présenté une requête en relevé de forclusion ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de le relever de la forclusion, alors, selon le moyen, que pour se prononcer sur le point de savoir si le retard était ou non dû au fait de M. Y..., les juges du fond devaient s'interroger sur le comportement de M. Y... entre le 22 juin 2000, date de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et le 22 août 2000 date d'expiration du délai de deux mois ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans évoquer à aucun moment cette période, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L .621-46 du Code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause antérieures à l'expiration du délai de déclaration des créances, a décidé que M. Y... n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd58014677417175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel