Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741717b
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 13 juin 2000, et le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2001, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2001 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 22 février 1990, le Crédit lyonnais a consenti à Mme X... Y... un prêt de la somme de 50 000 francs, au taux effectif global de 15,04 % l'an, remboursable en 48 mensualités ; que, prétendant qu'elle avait souscrit cet emprunt pour le compte de Mlle Z..., à laquelle elle avait remis la somme prêtée, de sorte qu'ayant remboursé tant celle-ci que les intérêts et prime d'assurance y afférents, elle était fondée à en demander paiement à Mlle Z..., Mme X... Y... a assigné à cette fin cette dernière ; que, statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 22 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.391), la cour d'appel, après avoir, par arrêt du 13 juin 2000, déclaré recevable la déclaration de saisine, a, par arrêt du 11 décembre 2001, condamné Mlle Z... à payer la somme de 11 093 francs à Mme X... Y... et rejeté les autres prétentions formées par celle-ci ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 13 juin 2000, et le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2001, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que chacun des arrêts porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de chacun d'eux ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de chaque décision et l'a signée ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2001 : Vu l'article 1334 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la prétention de Mme X... Y... qui faisait valoir qu'elle avait souscrit le prêt litigieux pour le compte de Mlle Z..., la cour d'appel, devant laquelle Mme X... Y... se prévalait d'une attestation émanant de Mlle Z..., a retenu que cette attestation ne pouvait être considérée comme une reconnaissance de dette au motif qu'elle n'était pas produite en original ; Qu'en se déterminant par un tel motif alors que ni l'existence de l'original, ni la conformité à celui-ci de la copie produite n'étaient déniées par Mlle Z..., de sorte qu'il leur incombait de se prononcer sur la valeur probante de cette pièce au regard de sa teneur, sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original, les juges du second degré ont violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, seulement dirigés contre l'arrêt du 11 décembre 2001 : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 juin 2000 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1334 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd5801467741717b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel