Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741717d
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 2 081 978 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Mais sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon deux conventions conclues le 30 août 1996, la banque Rhône-Alpes (la banque) a accepté de proroger la durée de remboursement par la société Le Rocambole (la société) de deux prêts, consentis respectivement le 31 juillet 1990 pour un montant de 2 800 000 francs et le 25 juin 1993 pour un montant de 700 000 francs, tous deux remboursables avec un taux d'intérêt de 12% l'an ; qu'après avoir remboursé par anticipation les sommes restant dues au titre de ces prêts, la société a assigné la banque en restitution d'intérêts qu'elle aurait indûment payés, au motif que le taux effectif global mentionné dans les différents actes du 30 août 1996 n'avait pas été calculé conformément aux prescriptions de l'article L. 313-1, du Code de la consommation, de sorte que seul le taux d'intérêt légal était applicable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'assurance du bien, dont l'acquisition avait été financée au moyen du prêt d'un montant de 700 000 francs, avait été prise auprès de la compagnie La Concorde avant la conclusion du contrat de prêt et indépendamment de lui, ce dont il résulte que l'assurance n'avait pas été exigée par le prêteur, l'arrêt est légalement justifié ; Mais sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt attaqué retient, en ce qui concerne le prêt d'un montant de 2 800 000 francs, que les conditions du prêt initial, prévoyant un taux effectif global de 13,20 %, n'ayant pas été modifiées, notamment quant à son taux, aucune obligation ne pesait sur la banque d'indiquer de nouveau ce taux dans l'avenant, et, en ce qui concerne le prêt d'un montant de 700 000 francs, que les frais de dossier de notaire y ont été inclus ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui avait été demandé, si à l'occasion des conventions modificatives du 30 août 1996, la banque n'avait pas prélevé des frais de dossier qui eussent dû être pris en compte pour le calcul du nouveau taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Rocambol de ses demandes en restitution, au titre du prêt d'un montant de 2 800 000 francs, de la somme de 12 086,55 euros (79 282,58 francs), et, au titre du prêt d'un montant de 700 000 francs, de la somme de 20 819,78 euros (136 568,80 francs), l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la banque Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd5801467741717d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel