Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417184
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 6 860 206 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Saint-Clotilde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BFCOI la somme de 68 602,06 euros, alors que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; qu'en cas de surenchère, la somme obtenue aurait été distribuée entre les créanciers, alors qu'en exécution de la transaction, seule la BFCOI bénéficie de ce supplément de prix et en refusant de considérer que la transaction signée entre la BFCOI et la SCI Sainte-Clotilde devait être regardée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé l'article 2045 du Code civil et le principe d'égalité des créanciers ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que lors des opérations de réalisation des actifs immobiliers de M. X..., mis en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a vendu des immeubles de la SCI Sainte-Clotilde que la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI) titulaire de deux hypothèques conventionnelles de second et de quatrième rang en garantie de deux créances de 900 000 francs et 11 500 000 francs a, aux termes d'une transaction conclue avec la SCI, renoncé à son droit de requérir la mise aux enchères de l'immeuble contre paiement de la somme de 450 000 francs ; la SCI ayant refusé d'exécuter la transaction, la banque l'a fait assigner ; Attendu que la SCI Saint-Clotilde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BFCOI la somme de 68 602,06 euros, alors que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; qu'en cas de surenchère, la somme obtenue aurait été distribuée entre les créanciers, alors qu'en exécution de la transaction, seule la BFCOI bénéficie de ce supplément de prix et en refusant de considérer que la transaction signée entre la BFCOI et la SCI Sainte-Clotilde devait être regardée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé l'article 2045 du Code civil et le principe d'égalité des créanciers ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que la transaction était intervenue entre le créancier inscrit et l'acquéreur et non avec le vendeur mis en liquidation judiciaire, a retenu à bon droit que la contrepartie financière obtenue de l'acquéreur de l'immeuble par le créancier en renonciation de son droit de surenchérir ne saurait être assimilée à un complément de prix de vente dont le versement romprait l'égalité entre les créanciers ; qu'elle en a exactement déduit que la transaction conclue devait recevoir exécution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sainte-Clotilde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Sainte-Clotilde à payer à la Banque française commerciale de l'Océan Indien la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Sainte-Clotilde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd58014677417184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel