Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741718a
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 131-31 et L. 131-35 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI L'Espérance (la SCI) dont le gérant associé était M. X... a confié divers travaux de construction à la société Entreprise moderne de construction "EMC" qui, pour partie, les a sous-traités à la société d'exploitation des établissements Chiarella (la société Chiarella); que s'étant engagée, après la défaillance de la société EMC, à régler à la société Chiarella un solde de travaux d'un certain montant, la SCI lui a remis, "à titre de garantie", un chèque d'un montant de 852 937,98 francs, émis sur le compte joint des époux X... et qui a été rejeté, faute de provision ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 1994, les époux X... et la SCI ont assigné la société Chiarella à l'effet de voir juger que faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective, dans le délai légal, la créance garantie s'était trouvée éteinte et qu'ils n'étaient plus tenus d'honorer les obligations nées du chèque ; que la société Chiarella a demandé reconventionnellement la condamnation des époux X... à leur payer le montant du chèque ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Chiarella, l'arrêt retient que la demande en paiement du bénéficiaire du chèque contre le tireur est fondée, non sur le droit cambiaire, mais sur l'existence d'un contrat préalable et qu'il incombe au demandeur d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser, même dans le cas où il lui a été remis "à titre de garantie", sauf, à lui, à en restituer le montant si le paiement reçu était indû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que du fait de l'extinction de la créance de la société Chiarella sur la SCI l'Espérance, M. et Mme X... ne sont plus tenus d'honorer les obligations nées du chèque impayé et a en conséquence débouté la société Chiarella de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X..., la société civile immobilière L'Espérance et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd5801467741718a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel