Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741718b
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui avait acquis un voilier par l'entremise de M. Y..., exerçant une activité commerciale sous l'enseigne Monaco Yachting, a, selon acte sous-seing privé du 8 mars 1991, conclu avec M. Y... une convention de gestion, stipulant notamment que celui-ci "prend en gestion le voilier afin d'en effectuer l'entretien et les transformations en vue de rentabiliser cette unité en location-charter" et "s'engage à l'entretenir dans les règles de l'art et (à) en assumer la garde en bon père de famille" ; qu'après que, le 3 mai 1991, le voilier, qui était à quai, eut été endommagé par une importante voie d'eau, M. X..., prétendant que ces dommages trouvaient leur origine dans des fautes commises par M. Y... dans l'exécution de la convention qui les liait, a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances, en réparation desdits dommages ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Y... après avoir retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil selon lequel la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ; Qu'en fondant sa décision sur ce moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Mutuelles du Mans assurances et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd5801467741718b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel