Cour de Cassation · comm — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417198
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 mars 1991, M. X..., gérant de la société KEA, s'est porté caution solidaire du remboursement de quatre prêts consentis à cette dernière par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) ; que son épouse, associée de la société KEA, s'est également portée caution solidaire, au profit de la Caisse à concurrence d'une certaine somme ; que la société KEA ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné les époux X... en exécution de leurs engagements de caution ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective ; que, pour s'opposer à la demande de la Caisse, M. X... a fait valoir que cette dernière avait commis une faute en soutenant abusivement la société KEA ; Attendu que pour confirmer le jugement déchargeant les cautions de leurs engagements, sauf à préciser que l'action contre le liquidateur du patrimoine de Mme X... suivra le sort de l'action à l'encontre de cette dernière, l'arrêt retient que M. X... est recevable à demander à être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute commise par la Caisse en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa dette, que la Caisse a agi avec légèreté en accordant à la société KEA des crédits dont l'importance a eu pour elle un caractère ruineux qui l'a très rapidement conduite à la liquidation judiciaire, que la Caisse détenait les bilans des années 1989 1990 révélant que les bénéfices déjà très faibles ne permettraient manifestement pas de faire face à un nouvel endettement, alors qu'aucune amélioration de la situation commerciale dans le secteur d'activité de la société KEA n'était prévisible, peu important que cette dernière ait bénéficié des conseils de professionnels tels qu'un expert-comptable et un conseil juridique, d'autant que l'un comme l'autre avaient émis de sérieuses réserves, que la Caisse a donc consenti de manière imprudente à la société KEA des crédits ruineux sans prendre en compte ses capacités réelles de remboursement, que si M. X... a fait preuve d'imprudence en acceptant de donner sa garantie alors que, tout comme la Caisse, il connaissait les risques de l'opération financière, il ne saurait pour autant être tenu responsable à titre personnel de la souscription des différents financements, de sorte qu'il lui sera alloué des dommages-intérêts d'un montant égal à la dette dont il est débiteur, que la Caisse, en raison de sa faute, ne peut plus solliciter la condamnation de Mme X... à exécuter son engagement de caution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 mars 1991, M. X..., gérant de la société KEA, s'est porté caution solidaire du remboursement de quatre prêts consentis à cette dernière par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) ; que son épouse, associée de la société KEA, s'est également portée caution solidaire, au profit de la Caisse à concurrence d'une certaine somme ; que la société KEA ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné les époux X... en exécution de leurs engagements de caution ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective ; que, pour s'opposer à la demande de la Caisse, M. X... a fait valoir que cette dernière avait commis une faute en soutenant abusivement la société KEA ; Attendu que pour confirmer le jugement déchargeant les cautions de leurs engagements, sauf à préciser que l'action contre le liquidateur du patrimoine de Mme X... suivra le sort de l'action à l'encontre de cette dernière, l'arrêt retient que M. X... est recevable à demander à être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute commise par la Caisse en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa dette, que la Caisse a agi avec légèreté en accordant à la société KEA des crédits dont l'importance a eu pour elle un caractère ruineux qui l'a très rapidement conduite à la liquidation judiciaire, que la Caisse détenait les bilans des années 1989 1990 révélant que les bénéfices déjà très faibles ne permettraient manifestement pas de faire face à un nouvel endettement, alors qu'aucune amélioration de la situation commerciale dans le secteur d'activité de la société KEA n'était prévisible, peu important que cette dernière ait bénéficié des conseils de professionnels tels qu'un expert-comptable et un conseil juridique, d'autant que l'un comme l'autre avaient émis de sérieuses réserves, que la Caisse a donc consenti de manière imprudente à la société KEA des crédits ruineux sans prendre en compte ses capacités réelles de remboursement, que si M. X... a fait preuve d'imprudence en acceptant de donner sa garantie alors que, tout comme la Caisse, il connaissait les risques de l'opération financière, il ne saurait pour autant être tenu responsable à titre personnel de la souscription des différents financements, de sorte qu'il lui sera alloué des dommages-intérêts d'un montant égal à la dette dont il est débiteur, que la Caisse, en raison de sa faute, ne peut plus solliciter la condamnation de Mme X... à exécuter son engagement de caution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la Caisse savait que la situation de la société KEA était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X..., dirigeant, et son épouse qui, en sa qualité d'associée, pouvait prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts, l'ignoraient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... et M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle du Crédit agricole des Savoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a1cd58014677417198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel