Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2005
- ECLI
- 613724a1cd580146774171ab
- Date
- 27 septembre 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1999), que la société Le Souper fin, preneuse à bail d'un local à usage commercial, propriété de la SCI Cap Larmor (la "SCI"), a allégué l'impossibilité d'exercer son activité dans les lieux loués, ceux-ci ne répondant pas aux exigences de l'Administration ; que par jugement du 2 juin 1998, la nullité du bail a été prononcée, la société bailleresse étant condamnée à rembourser les loyers perçus, les parties étant déboutées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; que la SCI a interjeté, seule, appel de cette décision, la société preneuse, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, n'ayant pas constitué avoué devant la cour ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de la SCI et la condamne à payer à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin, la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur un appel en l'absence d'un appel incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1999), que la société Le Souper fin, preneuse à bail d'un local à usage commercial, propriété de la SCI Cap Larmor (la "SCI"), a allégué l'impossibilité d'exercer son activité dans les lieux loués, ceux-ci ne répondant pas aux exigences de l'Administration ; que par jugement du 2 juin 1998, la nullité du bail a été prononcée, la société bailleresse étant condamnée à rembourser les loyers perçus, les parties étant déboutées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; que la SCI a interjeté, seule, appel de cette décision, la société preneuse, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, n'ayant pas constitué avoué devant la cour ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de la SCI et la condamne à payer à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin, la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a aggravé le sort de la SCI appelante, seule comparante devant elle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
613724a1cd580146774171ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel