Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2005
- ECLI
- 613724a2cd580146774171c4
- Date
- 28 septembre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X... engagé le 23 mars 1992 en qualité de chauffeur poids lourds par la société France logistique, a démissionné par lettre du 20 décembre 1999 reprochant à son employeur de ne pas lui payer toutes les sommes qui lui sont dues ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que les reproches faits à l'employeur sont inexacts et que M. X... avait bien été rempli de ses droits, que cependant, sur la foi des indications données par l'inspection du travail, le salarié a pu légitimement penser que son employeur ne lui payait pas son dû ; qu'il en résulte que la démission est équivoque et qu'il appartient à l'employeur, constatant le refus de son salarié d'exécuter sa prestation de travail, d'en tirer les conséquences disciplinaires ; qu'à défaut la rupture lui est imputable ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'il reprochait à l'employeur n'étaient pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'une démission ; Déboute M. X... de toutes ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2005
Référence
613724a2cd580146774171c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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