Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a2cd580146774171dd
- Date
- 7 juillet 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... ayant vendu des lots dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait opposition entre les mains du notaire pour une somme correspondant notamment à des provisions dues pour des travaux votés par une assemblée générale antérieure à la vente ; qu'un tribunal de grande instance, qu'elle avait saisi d'une contestation sur le montant de l'opposition, l'ayant déboutée de sa demande, Mme X... a interjeté appel en faisant valoir qu'une assemblée générale des copropriétaires postérieure au jugement avait fixé le coût définitif des travaux à un montant inférieur à celui initialement voté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer au syndic, la société Immobilière parisienne de gestion (IPG), une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'appel remettant en cause la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et la cour d'appel devant statuer sur les moyens invoqués par les dernières conclusions des parties, elle ne pouvait se refuser à tenir compte du prix réel des travaux, justifié par les productions et les dernières conclusions de Mme X... et la condamner au paiement des sommes originairement réclamées à titre provisionnel et dont il est établi qu'elles ne sont finalement pas dues (violation des articles 4, 561, 564, 954 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts "pour préjudice moral" au profit du syndic IPG la recevabilité de son action en justice commandant son appel dans la procédure aux côtés du syndicat des copropriétaires dans la mesure notamment où c'est sur son ordre que l'opposition litigieuse a été formulée (manque de base légale, article 1382 du Code civil) ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... ayant vendu des lots dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait opposition entre les mains du notaire pour une somme correspondant notamment à des provisions dues pour des travaux votés par une assemblée générale antérieure à la vente ; qu'un tribunal de grande instance, qu'elle avait saisi d'une contestation sur le montant de l'opposition, l'ayant déboutée de sa demande, Mme X... a interjeté appel en faisant valoir qu'une assemblée générale des copropriétaires postérieure au jugement avait fixé le coût définitif des travaux à un montant inférieur à celui initialement voté ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer au syndic, la société Immobilière parisienne de gestion (IPG), une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'appel remettant en cause la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et la cour d'appel devant statuer sur les moyens invoqués par les dernières conclusions des parties, elle ne pouvait se refuser à tenir compte du prix réel des travaux, justifié par les productions et les dernières conclusions de Mme X... et la condamner au paiement des sommes originairement réclamées à titre provisionnel et dont il est établi qu'elles ne sont finalement pas dues (violation des articles 4, 561, 564, 954 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... au paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts "pour préjudice moral" au profit du syndic IPG la recevabilité de son action en justice commandant son appel dans la procédure aux côtés du syndicat des copropriétaires dans la mesure notamment où c'est sur son ordre que l'opposition litigieuse a été formulée (manque de base légale, article 1382 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné le moyen tiré par Mme X... de la révélation, après le prononcé du jugement, du fait qu'à l'issue de leur exécution après la vente, le coût réel des travaux avait été inférieur au montant des provisions votées par l'assemblée générale antérieure à la cession des lots ; Et attendu qu'en relevant que Mme X... n'apportait pas le moindre commencement de preuve d'une faute commise par la société IPG, qu'elle avait poursuivie à titre personnel, et en énonçant qu'elle avait elle-même commis une faute en agissant de la sorte, la cour d'appel a justifié la condamnation prononcée au regard de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient qu'elle a cru bon d'interjeter appel d'une décision particulièrement motivée, l'éclairant suffisamment sur le mal fondé de ses prétentions, et qu'elle a ainsi poursuivi une procédure qui devenait dès lors abusive ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... entendait notamment, par son recours, faire juger une question née de la révélation d'un fait, postérieurement au prononcé du jugement, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit d'appel et a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 32, rue de Pixérécourt à Paris 20e et de la société Immobilière parisienne de gestion ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a2cd580146774171dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel